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18/09/2007 | FRANCE | N°308757

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 septembre 2007, 308757


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme Valérie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pointe Noire (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à sa fille Sainte Vanessa le visa sollicité le 24 octobre 2006 dans le cadre d'un regroupement familial ainsi que l'exécution de

la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de de...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme Valérie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pointe Noire (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à sa fille Sainte Vanessa le visa sollicité le 24 octobre 2006 dans le cadre d'un regroupement familial ainsi que l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'elle avait formé le 24 avril 2007 à l'encontre de la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Pointe-Noire de délivrer à sa fille le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée par la situation précaire de sa fille, qui souffre de problèmes de santé et de malnutrition, ainsi que par la durée de leur séparation, l'enfant vivant chez sa tante depuis plus de neuf ans ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le consul, en procédant a priori à une vérification des actes de naissance de Sainte Vanessa, a commis un vice de procédure ; qu'elle établit parfaitement le lien de filiation avec sa fille ; que la décision litigieuse, en la privant de mener une vie familiale normale avec son enfant depuis plus de neuf ans, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours enregistré le 24 avril 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie, dès lors que Mme A n'apporte aucune preuve concernant la précarité de la situation de la jeune Sainte Vanessa, qui réside au Congo depuis sa naissance ; que les autorités consulaires n'étaient pas tenues de saisir au préalable le procureur de la République de Nantes avant de procéder aux vérifications des actes d'état civil de l'enfant ; que les autorités consulaires, en refusant de délivrer le visa sollicité, n'ont en outre pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des contradictions, non justifiées, entre les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa ; que le refus de visa, fondé sur un motif d'ordre public, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas qu'elle entretient des relations téléphoniques avec sa fille, ou qu'elle contribue à son entretien et à son éducation ;

Vu, enregistrées le 14 septembre 2007, les observations complémentaires présentées par Mme Valérie A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Valérie A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 septembre 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du consul général de France à Pointe Noire en date du 19 février 2007 :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie le 24 avril 2007 par Mme A de la décision de refus de visa qui lui a été opposée le 19 février 2007 par le consul général de France à Pointe Noire, s'est prononcée par une décision implicite de rejet née sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celle du consul général ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du consul, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à l'enfant d'un réfugié statutaire le visa nécessaire afin de mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que les démarches des intéressés ont été entachées d'une telle fraude, de nature à justifier le refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus opposé à la délivrance du visa demandé par Mme A au profit de l'enfant Sainte Vanessa est fondé sur le défaut d'authenticité des actes de naissance produits à l'appui de la demande attestant d'une volonté de fraude ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment d'un jugement du 26 avril 2007 établissant l'état civil de l'enfant B Sainte Vanessa et sa filiation avec la requérante, que l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants, en l'état des pièces soumises au juge des référés, permettant de regarder comme établie la fraude ayant motivée le refus contesté ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté repose sur une erreur manifeste d'appréciation paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard notamment à l'état de santé de l'enfant, à la durée de séparation avec sa mère, et à la précarité de sa situation auprès d'une de ses tantes au Congo, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la suspension de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes se réexaminer, compte tenu de ce qui précède, la demande de visa présentée par Mme A au bénéfice de sa fille, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant implicitement le recours de Mme A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Valérie A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308757
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2007, n° 308757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308757.20070918
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