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19/09/2007 | FRANCE | N°281170

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 281170


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 octobre 2004, en tant qu'elle lui attribue la charge de l'allocation personnalisée d'autonomie en ce qui concerne M. Roger A et Mme Andréa B ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête du département de Paris ;

3°) de mettre à la charge

du département de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 octobre 2004, en tant qu'elle lui attribue la charge de l'allocation personnalisée d'autonomie en ce qui concerne M. Roger A et Mme Andréa B ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête du département de Paris ;

3°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses légales d'aide sociale sont, sauf exception, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; que, s'agissant des personnes sans résidence stable, il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-2 et L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie leur est servie par le département dans lequel se situe l'organisme, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, auprès duquel elles ont élu domicile ;

Considérant que, pour décider que les frais entraînés par le service de l'allocation personnalisée d'autonomie à M. A et Mme B devaient être supportés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et non par le département de Paris, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que ces personnes étaient à l'origine sans résidence stable, s'est fondée sur ce qu'elles séjournaient « de manière prolongée, stable et régulière dans un établissement social tel une maison de retraite » situé dans le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et qu'elles y avaient ainsi acquis leur résidence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles précitées que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que l'article 1er de sa décision doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Paris la somme de 1 500 euros que demande le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le département de Paris versera au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et au département de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2007, n° 281170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281170
Numéro NOR : CETATEXT000018007166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-19;281170 ?
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