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21/09/2007 | FRANCE | N°265178

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 septembre 2007, 265178


Vu la requête enregistrée les 3 mars et 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyas A demeurant ...; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 16 février 2004 et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée les 3 mars et 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyas A demeurant ...; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2004 et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2004, de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière de l'étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ;

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui a conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2002 avec un ressortissant français entretenait avec cette personne une relation une relation réelle et stable depuis son entrée en France le 27 décembre 1998 soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision de reconduite ; que dans ces conditions, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Sur l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que M. A soutient qu'il aurait subi dans son pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la véracité de ces allégations, l'annulation de l'arrêt de reconduite entraîne celle de la décision fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit ; que, dès lors, cette dernière décision doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A demande, qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que si la présente décision fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que toutefois, le préfet de Maine-et-Loire doit prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : l'arrêté du 16 février 2004 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est annulé.

Article 3° Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. A.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2007, n° 265178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265178
Numéro NOR : CETATEXT000018007141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-21;265178 ?
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