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21/09/2007 | FRANCE | N°275990

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 septembre 2007, 275990


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mustafa A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 14 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A, qui est entré en France en 1998 fait valoir qu'il a obtenu le 21 août 2001 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé moins d'un an après la célébration du mariage et qu'un divorce a d'ailleurs été prononcé ; que si M. A a des attaches familiales en France, il en a également conservé au Maroc, où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la courte durée et de l'absence de stabilité de son union et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 novembre 2004 est signé par Mme Dominique B, directrice des Etrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 17 mai 2004, publié au bulletin d'informations administratives du 26 mai de la même année ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en se prévalant de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 janvier au 20 avril 2003, que toutefois, ce récépissé ne lui a été délivré, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'en vue de son audition par la Commission du titre de séjour, laquelle a rendu son avis le 7 février 2003 ; que si M. A se prévaut également d'un document qui lui aurait été remis le 22 avril 2003 par les services préfectoraux indiquant qu'il « doit patienter pour le renouvellement de son titre de séjour », ce document qui n'est d'ailleurs pas signé ne peut être regardé comme une décision accordant une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; que dès lors, les moyens tirés de l'illégalité pour ces motifs du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que la circonstance que M. A exerce une activité professionnelle en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mustafa et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2007, n° 275990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275990
Numéro NOR : CETATEXT000018007154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-21;275990 ?
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