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21/09/2007 | FRANCE | N°277281

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 277281


Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de ce tribunal, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a prononcé sa rétrogradation au grade d'ingénieur civil du génie rural des eaux et forêts ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'art...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de ce tribunal, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a prononcé sa rétrogradation au grade d'ingénieur civil du génie rural des eaux et forêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a prononcé sa rétrogradation au grade d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation (...) " ; que selon l'article 67 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline... / ; la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. " ; qu'en vertu enfin des dispositions de l'article 5 du décret du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts : " Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont nommés par décret du Président de la République... " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en l'absence de toute délégation de nomination des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts donnée par le Président de la République au ministre de l'agriculture, le pouvoir de prononcer à son encontre la sanction de la rétrogradation ressortissait à la compétence du Président de la République ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation pour incompétence de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 10 octobre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté en date du 10 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277281
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 277281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277281.20070921
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