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21/09/2007 | FRANCE | N°278532

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 septembre 2007, 278532


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M' Barka A épouse B représentée par son fils M. B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M' Barka A épouse B représentée par son fils M. B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 de cette convention ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la requête de Mme A épouse B contre la décision du consul de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant belge résidant en France ; que M. B demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A épouse B ne dispose pas de ressources propres, son fils M. B dispose d'un revenu de 1 900 euros ; qu'il résulte de ces éléments que M. B, alors même que son épouse est sans profession et qu'il a un enfant à charge peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour couvrir les frais de voyage, d'entretien et d'hébergement de Mme A épouse B pendant son séjour ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A épouse B, le ministre des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat de substituer à ce motif un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que par suite, dès lors qu'elle ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2005 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M'Barka A épouse B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278532
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 278532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278532.20070921
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