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21/09/2007 | FRANCE | N°281521

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 septembre 2007, 281521


Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande :

1°) l'annulation du jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réun

ion a annulé la décision du 6 décembre 2002 du trésorier payeur géné...

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande :

1°) l'annulation du jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 6 décembre 2002 du trésorier payeur général de la Réunion refusant de revoir le montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement attribuée à M. A, calculée sur la base d'un mi-temps d'activité et enjoint au trésorier payeur général de la Réunion, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois de la notification du jugement, de verser la différence correspondante à M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les ordonnances 82-296 et 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que l'indemnité d'éloignement, instituée par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 alors applicable, était attribuée à ses bénéficiaires « s'ils accomplissent » dans un département d'outre-mer « une durée minimum de services de quatre années continues » et était payable en trois fractions, « la première, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » et que « le taux de chacune des trois fractions » était « égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé » ; que « le traitement indiciaire de base » était « celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 82 297 du 31 mars 1982 alors applicable, les fonctionnaires admis en application de son article 2 au bénéfice de la cessation progressive d'activité « perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congés » ; que selon l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 : « les fonctionnaires admis à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité d'éloignement était exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent correspondant au seul service fait ; que le montant de chaque fraction était calculée sur le traitement, correspondant au service fait, effectivement perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle elle était due et que dans le cas des fonctionnaires mis en cessation progressive d'activité travaillant à temps partiel, elle ne pouvait en conséquence être calculée que sur la base du traitement perçu par l'intéressé correspondant au service effectué à temps partiel ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, inspecteur du Trésor public, affecté à la trésorerie générale de la Réunion à compter du 1er septembre 2000, était, à la date du paiement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été attribuée à son arrivée à la Réunion, en cessation progressive d'activité avec activité à mi-temps depuis le 1er juin 2002 ; qu'ainsi, la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ne pouvait lui être versée, à l'échéance du 1er septembre 2002, que sur la base du demi-traitement correspondant à son activité à mi-temps sans que puisse être pris en compte ni le traitement à temps plein ni même l'indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir qu'en annulant la décision par laquelle le trésorier payeur général de la Réunion a liquidé la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement de M. A sur la base du traitement indiciaire perçu par l'intéressé au motif qu'il ne ressortait d'aucun texte que « l'agent public qui a opté pour un service à mi-temps sur le fondement de l'ordonnance du 31 mars 1982 (...) doit voir la fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit, amputée en proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service réglementairement fixées pour les agents travaillant à temps plein », le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché son jugement d'erreur de droit ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 alors applicable et de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, qu'alors même que l'indemnité est attribuée aux fonctionnaires en fonction du lieu d'exercice effectif de leur fonction, chaque fraction en est liquidée sur la base du traitement indiciaire correspondant au service effectué à temps partiel par l'intéressé admis à la cessation progressive d'activité ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le trésorier payeur général de la Réunion a liquidé, en faisant application de ces dispositions, la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement dont il bénéficiait payable au 1er septembre 2002 alors qu'il avait été admis à la cessation progressive d'activité le 1er juin 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Henri A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2007, n° 281521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281521
Numéro NOR : CETATEXT000018007169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-21;281521 ?
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