Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 29 juin 2006 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé à M. A un dégrèvement d'un montant de 41 749 euros ; que M. A ayant fait valoir que ce dégrèvement laissait à sa charge une somme de 8 175 F de droits en principal, l'administration soutient, sans être contredite, que cette somme correspond à des redressements qui avaient été acceptés par le contribuable dans sa réponse à la notification de redressement du 16 juillet 1984 ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 mars 2005 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la circonstance que l'administration ait accordé le dégrèvement des impositions en litige, privant ainsi d'objet la requête, ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder au requérant le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en appel et devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 mars 2005.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marius A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.