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21/09/2007 | FRANCE | N°291117

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 291117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006, décidant, sur le fondement de sa décision du 9 décembre 2005 de ne pas l'autoriser à faire état sur ses imprimés professionnels de la mention « diplôme d'université d'implantologie » ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006, décidant, sur le fondement de sa décision du 9 décembre 2005 de ne pas l'autoriser à faire état sur ses imprimés professionnels de la mention « diplôme d'université d'implantologie » ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à faire figurer cette mention sur ses imprimés professionnels, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 12 janvier 2006 en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université d'implantologie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : «Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ..3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997, lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf pour les disciplines d'orthopédie dento-faciale et chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres » il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » ; qu'il a refusé, sur le fondement de cette décision, l'autorisation sollicitée par M. A ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'universités quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil national de l'ordre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que le diplôme d'université de ce dernier a été délivré par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie-dentaire ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que si le guide professionnel publié en avril 1992 prohibait la mention des diplômes d'université délivrés par des facultés de médecine, cette restriction ne figure plus dans le guide d'exercice professionnel de juin 1997, le conseil aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2006, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés la mention de son diplôme d'université d'implantologie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 12 janvier 2006 en tant, qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur sa plaque professionnelle son diplôme d'université d'implantologie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme...Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre a pu légalement refuser à M. A la mention de son diplôme d'université sur sa plaque professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous astreinte, de réexaminer sa demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que pour l'exécution de la décision d'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en tant qu'elle refuse l'autorisation d'inscription du diplôme universitaire d'implantologie sur les imprimés professionnels, celui-ci doit procéder à un nouvel examen de la demande de M. A sur ce point ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit procéder à ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 800 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006, est annulée en tant qu'elle décide de ne pas autoriser M. A à faire état sur ses imprimés professionnels de la mention « diplôme d'université d'implantologie ».

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de M. A de faire état sur ses imprimés professionnels de la mention « diplôme d'université d'implantologie », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291117
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 291117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291117.20070921
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