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21/09/2007 | FRANCE | N°291508

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 291508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006 décidant en application d'une décision du 9 décembre 2005 de ne pas l'autoriser à faire état sur ses imprimés professionnels des mentions « diplôme d'université d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire » et « diplôme universitaire de réh

abilitation chirurgicale maxillo-faciale » ;

2°) de mettre à la charge du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006 décidant en application d'une décision du 9 décembre 2005 de ne pas l'autoriser à faire état sur ses imprimés professionnels des mentions « diplôme d'université d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire » et « diplôme universitaire de réhabilitation chirurgicale maxillo-faciale » ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006 en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de ses diplômes d'université « d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire » et de « réhabilitation chirurgicale maxillo-faciale » :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : «Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997 lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf dans les disciplines de l'orthopédie dento-faciale et de la chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres » il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » et a refusé sur le fondement de cette décision l'autorisation sollicitée par M. A ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'universités quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil national de l'ordre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, deux autres motifs tirés, pour l'un, de ce que les diplômes d'université de ce dernier ont été délivrés par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie-dentaire et, pour l'autre, de ce qu'ils sont susceptibles de créer des confusions dans l'esprit des patients ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que si le guide professionnel publié en avril 1992 prohibait la mention des diplômes d'université délivrés par les facultés de médecine cette restriction ne figure plus dans le guide d'exercice professionnel de juin 1997, et à la circonstance que les diplômes en cause n'ont pas été délivrés dans les disciplines exclues par ce guide, le conseil aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2006, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés la mention de ses diplômes d'université « d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire » ainsi que de « réhabilitation chirurgicale maxillo-faciale » ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 18 janvier 2006 en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur sa plaque professionnelle la mention de ses diplômes d'université :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme...Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement refuser à M. A la mention de ses diplômes d'université sur sa plaque professionnelle ; que par suite, M. A, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 notifiée le 18 janvier 2006 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de faire figurer ce diplôme sur sa plaque professionnelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 2 000 euros que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006, est annulée en tant qu'elle décide de ne pas autoriser M. A à faire état sur ses imprimés professionnels de la mention « diplôme d'université d'expertise maxillo-faciale et bucco-dentaire » et « réhabilitation chirurgicale maxillo-faciale ».

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291508
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 291508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291508.20070921
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