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21/09/2007 | FRANCE | N°309476

France | France, Conseil d'État, 21 septembre 2007, 309476


Vu l'ordonnance du 16 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'E

tat de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice ad...

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'arrêté n° 67-07 APF/SG du 13 septembre 2007 portant proclamation du président de la Polynésie française a été pris dans des conditions manifestement illégales et de mettre à la charge de l'Etat une somme équivalent en monnaie locale à 500 000 CFA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires adressés par M. A au Conseil d'Etat les 16 septembre 2007 et 17 septembre 2007, qui ont le même objet que la requête susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence, aucun des éléments invoqués par le requérant ne fait ressortir d'illégalité grave et manifeste de l'arrêté du 13 septembre 2007 portant proclamation du président de la Polynésie française ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309476
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 309476
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309476.20070921
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