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21/09/2007 | FRANCE | N°309497

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 septembre 2007, 309497


Vu 1°/, sous le n° 309497, le recours, enregistré le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709997 du 11 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de prendr

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Vu 1°/, sous le n° 309497, le recours, enregistré le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709997 du 11 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour permettre à Mme Marie Stely B, éloignée hors du territoire français, d'être réacheminée en France et d'y effectuer normalement le séjour qu'elle avait prévu, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Marie Stely B en première instance ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant que la condition d'urgence était remplie sans vérifier la réalité des rendez-vous médicaux que Mme Marie Stely B a invoqués pour justifier l'urgence ; que la police aux frontières était fondée à lui refuser l'accès au territoire français, étant donné que Mme Marie Stely B n'a produit à son arrivée en France ni réservation de logement, ni justificatif d'hébergement, ni attestation d'assurance médicale et n'a ainsi pas justifié de la présentation de l'ensemble des documents exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour entrer en France ; qu'enfin, l'incohérence entre ses déclarations à la police aux frontières et ses écritures, le changement soudain des motifs de son voyage, et l'importante somme d'argent dont elle disposait en numéraire, font douter de la véracité de ses allégations, et établissent que l'intéressée avait l'intention de demeurer en France ; qu'en considérant que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale était établie, le juge des référés a commis une autre erreur de droit ;

Vu 2°/, sous le n° 309498, le recours, enregistré le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709998 du 11 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour permettre à Mme Ema Judith A, éloignée du territoire français, d'être réacheminée en France et d'y effectuer normalement le séjour qu'elle y avait prévu et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ema Judith A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif ;

il développe au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux articulés dans la requête enregistrée sous le n° 309497 ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par Mme Marie-Stely B et par Mme Ema Judith A ; Mme B et Mme A concluent au rejet du recours du ministre et à la confirmation des ordonnances attaquées ; elles soutiennent qu'elles se sont présentées régulièrement à la frontière française, munies d'un visa d'entrée et des ressources suffisantes ; que, toutes deux étant enceintes, comme il résulte des constatations médicales effectuées en France, leur intention était de bénéficier de soins rendus nécessaires par des complications de leur état de grossesse survenues dans leur pays d'origine ; que, faute pour le ministre de pouvoir démontrer une atteinte à l'ordre public résultant de leur présence en France, il a porté à leur liberté fondamentale d'aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale en leur refusant l'entrée sur le territoire français ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, R. 211-2, R. 211-11 à R. 211-13 et R. 211-29 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et d'autre part Mlle Marie Stely B et Mme Ema Judith A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 20 septembre 2007 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B et de Mme A ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs à la situation de deux ressortissantes étrangères parvenues en même temps sur le territoire et éloignées simultanément ; qu'ils présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant, d'une part, qu'au cours de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 11 septembre 2007, de nouvelles conclusions ont été déposées au nom de Mme B et de Mme A, réacheminées vers le Maroc trois jours plus tôt, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de les faire revenir en France ; qu'il appartenait au juge, avant de se prononcer sur ces nouvelles conclusions, de se prononcer d'une part sur les conclusions initiales des requérantes, d'autre part sur la fin de non-lieu soulevée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES à l'encontre de ces mêmes conclusions ; que, faute de l'avoir fait, les ordonnances attaquées sont entachées d'un vice de procédure ;

Considérant d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du règlement pris pour son application, il appartient à l'étranger, pour être admis à la frontière sur le territoire français, de présenter non seulement le visa exigé par les conventions en vigueur mais, dans le cas d'une visite touristique ou familiale, un certificat d'hébergement, sous la forme d'une attestation d'accueil, et, dans l'hypothèse d'une visite effectuée pour des motifs médicaux, un document attestant la prise en charge des dépenses médicales par un opérateur d'assurance ; que, lors de leur arrivée à Paris, le 6 septembre 2007, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Mme B et Mme A, toutes deux ressortissantes du Congo-Brazzaville, qui ont présenté un visa d'entrée et de court séjour et un billet de retour par avion, et qui ont affirmé venir à la fois pour rendre visite à des proches et pour subir des examens médicaux en raison de leur état de grossesse, n'ont notamment justifié ni des conditions dans lesquelles elles seraient hébergées ni de celles dans lesquelles leurs dépenses médicales pourraient être prises en charge ; qu'ainsi, elles ne remplissaient pas les conditions pour être admises sur le territoire français ; que, par suite, en jugeant, dans les deux ordonnances, que l'autorité de police avait commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir des intéressées alors qu'aucun principe ni aucune règle n'accorde aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, et que les intéressées n'avaient pas présenté tous les documents requis par la loi, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés a fait droit aux conclusions dont il avait été, en dernier lieu, saisi par Mme B et Mme A ; qu'il y a lieu d'annuler les ordonnances et de statuer sur la procédure de référé engagée par Mme B et Mme A ;

Sur les conclusions de Mme B et de Mme A tendant à être admises sur le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de leurs demandes au juge des référés du tribunal administratif, le 7 septembre 2007, tendant à ce que soit ordonnée leur admission sur le territoire français, les intéressées ont été réacheminées, par avion, le 8 septembre 2007 vers le Maroc, pays dont elles étaient parties ; qu'ainsi, ce chef de conclusions est devenu sans objet ;

Sur les conclusions de Mme B et de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de prendre les mesures nécessaires pour permettre leur réacheminement et leur admission en France :

Considérant que le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité administrative des mesures qu'elle n'est pas à même de prendre ; qu'il n'appartient qu'à l'étranger, réacheminé dans un pays étranger postérieurement à un refus d'admission sur le territoire, de prendre toute disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour parvenir à nouveau à la frontière française et être admis en France, sans préjudice des voies de droit qui lui sont offertes pour rechercher éventuellement la responsabilité de l'Etat à fin d'indemnisation pour les conséquences dommageables résultant pour lui d'un refus d'admission constitutif d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de Mme B et de Mme A tendant à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES prenne les mesures nécessaires pour leur permettre d'être réacheminées en France à fin d'admission ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les ordonnances n° 0709997 et n° 0709998 du 11 septembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de Mme A tendant à ce que soit ordonnée leur admission sur le territoire français.

Article 3 : Le surplus des demandes présentées par Mme B et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à Mme Marie Stely B et à Mme Ema Judith A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309497
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-005 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. - ADMISSION À LA FRONTIÈRE - VISITE TOURISTIQUE ET FAMILIALE - CONDITIONS - PRÉSENTATION D'UNE ATTESTATION D'ACCUEIL ET JUSTIFICATION, LE CAS ÉCHÉANT, DE LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES MÉDICALES QUI SERONT ENGAGÉES SUR LE TERRITOIRE.

335-005 Il appartient à l'étranger, pour être admis à la frontière sur le territoire français, de présenter non seulement le visa exigé par les conventions en vigueur mais aussi, dans le cas d'une visite touristique ou familiale, un certificat d'hébergement, sous la forme d'une attestation d'accueil, et, dans l'hypothèse d'une visite effectuée pour des motifs médicaux, un document attestant la prise en charge des dépenses médicales par un opérateur d'assurance. A défaut de posséder ces deux derniers documents, l'étranger, même muni d'un visa d'entrée et de court séjour et d'un billet de retour par avion, déclarant venir sur le territoire pour rendre visite à des proches et subir des examens médicaux, ne remplit pas les conditions pour être admis sur le territoire français.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 309497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309497.20070921
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