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21/09/2007 | FRANCE | N°309532

France | France, Conseil d'État, 21 septembre 2007, 309532


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naoual B épouse A, demeurant ... ; Mme Naoual B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703792 du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 juillet 2007

par le préfet de la Gironde, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naoual B épouse A, demeurant ... ; Mme Naoual B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703792 du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 juillet 2007 par le préfet de la Gironde, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle est fondée à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat, dès lors que sa situation juridique a été modifiée, en raison de son mariage avec un ressortissant français ; que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 20 juillet 2007 ; qu'enfin cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi en ce sens d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public...aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions, ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il appartient au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que les dispositions particulières prévues pour contester devant le juge administratif la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite d'un étranger à la frontière déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière ; qu'il en résulte qu'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant que Mme Naoual B épouse A a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 20 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté ses conclusions ; que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, elle a épousé, le 4 août 2007, un ressortissant français, n'est pas, eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, de nature à conférer à l'exécution de cet arrêté le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Naoual B épouse A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ; que son appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Naoual B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Noual B épouse A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

et au préfet de la Gironde.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309532
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 309532
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309532.20070921
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