Vu, 1°) sous le n° 297333, la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de refus du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles aux concours externes d'inspecteur élève du travail et de contrôleur du travail organisés au titre de l'année 2005 ;
2°) les décisions d'admission des candidats aux concours d'inspecteur élève du travail et de contrôleur du travail organisés au titre de l'année 2005 ;
Vu, 2°) sous le n° 298180, l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Grégory A tendant à l'annulation des résultats des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes d'inspecteur et de contrôleur du travail organisés au titre de l'année 2005, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 26 juin 2006 dirigé contre ces résultats ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée par M. LACOUX ; il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la Constitution du 2 octobre 1958, notamment son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
et après en avoir délibéré hors la présence du Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions des requêtes n° 297333 et n° 298180 doivent être regardées comme tendant à l'annulation des délibérations des jurys arrêtant la liste des candidats admissibles et admis aux concours externes d'inspecteur élève du travail et de contrôleur du travail, au titre de l'année 2005 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que quels qu'aient été les sujets proposés aux candidats, il ne ressort en rien des pièces du dossier que les correcteurs des épreuves auraient fondé la notation et sélectionné les candidats sur le fondement de leurs opinions politiques ou religieuses ou sur leurs propres opinions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences qui s'imposent pour assurer l'égalité entre les candidats à un concours ne peut, par suite qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle n'impose au correcteur d'une épreuve écrite d'un concours administratif d'accompagner la note d'appréciations écrites, ni n'interdit ni ne prescrit pour la simple ou double correction des épreuves écrites l'usage du crayon de papier et de la gomme ; qu'au cas particulier, si la note de 11/20 initialement attribuée à M. A par le premier correcteur de l'épreuve de « culture générale » du concours d'inspecteur élève du travail a été ramenée à 10,5/20, il ressort des pièces du dossier que cet abaissement de note résulte de la double correction de sa copie ; que la circonstance que seule la note finale apparaît sur la copie du candidat n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le résultat du concours ; que le jury a statué en pleine information sur les éléments dont il disposait pour procéder à l'appréciation des mérites des candidats et notamment de ceux de M. A ;
Considérant, en troisième lieu, que la faculté donnée aux jurys de concours administratifs de procéder à une péréquation des notes découle de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, les jurys des deux concours litigieux ont pu procéder à une telle harmonisation des notes attribuées par les différents correcteurs, postérieurement à la correction des copies, alors même que cette péréquation n'aurait pas été prévue par le règlement de ces concours ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les concours auxquels s'est présenté M. A se seraient déroulés dans des conditions méconnaissant les exigences prévues par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du travail et de l'emploi, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des jurys arrêtant la liste des candidats admissibles et admis aux concours externes de 2005 d'inspecteur élève du travail et de contrôleur du travail, ni de la décision rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 297333 et 298180 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.