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25/09/2007 | FRANCE | N°308951

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2007, 308951


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa A, demeurant ... et Mme Fatima C, épouse A, demeurant chez D E, ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Alger a rejeté les

demandes de visa présentées par Mme A et ses deux enfants Lahcene et Sa...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa A, demeurant ... et Mme Fatima C, épouse A, demeurant chez D E, ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Alger a rejeté les demandes de visa présentées par Mme A et ses deux enfants Lahcene et Salem le 29 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul général de leur délivrer, dans les cinq jours de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire d'entrée en France ; subsidiairement de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen, dans les cinq jours de leur demande de visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de regroupement familial demandé par M. A au profit de son épouse et de deux de ses enfants, Lahcene et Salem opposé par le préfet de la Haute-Vienne en lui enjoignant d'accorder l'autorisation ; que l'urgence résulte de la séparation des membres de la famille depuis 2005, de la nécessaire suite à donner au jugement définitif du tribunal administratif du 1er février 2007 et de l'état de santé de M. A ; que la décision n'est pas motivée, alors que la communication des motifs du rejet implicite par la commission des décisions de refus de visa d'entrée en France a été demandée par lettre du 18 juillet 2007 restée sans réponse ; qu'elle méconnaît le droit au regroupement familial, reconnu à M. A et l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif ; que le droit du requérant à une vie familiale, garanti par le Préambule de la Constitution, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, est méconnu ;

Vu le recours de Mme A et de ses enfants, enregistré à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mai 2007 ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure dont les effets seraient identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation de l'acte en litige ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que rien n'établit que l'état de santé de M. A ferait obstacle à ce qu'il rende visite aux siens en Algérie et que les affections dont souffrirait le jeune Lahcene ne sont pas avérés ; que les demandeurs n'ont pas acquitté les frais perçus pour la délivrance de visas de long séjour et que le refus de l'autorité consulaire résulte de l'inaction des demandeurs ; que cette autorité n'a eu connaissance de l'autorisation préfectorale de regroupement familial que très récemment ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la demande de regroupement familial a été présentée par M. A en 2003, soit longtemps après son mariage et la naissance de ses deux enfants ; que M. A n'a pas acquitté les frais de dossier relatifs à la demande de visa présentée ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme A qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'il est loisible au juge des référés de satisfaire leur demande à fin d'injonction, sans quoi il ne serait pas satisfait à leur droit à un recours effectif ; que les délais mis par l'administration pour satisfaire la demande ne sauraient enlever à la situation qui leur est faite son caractère d'urgence ; qu'il appartenait au consul de faire connaître que la demande de visa était incomplète ; qu'en tout état de cause, les frais ont été réglés le 13 septembre 2007 au moyen de trois chèques bancaires d'une contre-valeur de 9 250 dinars algériens chacun ;

Vu la requête en annulation des mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international des droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2007, à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative donne compétence au juge des référés pour ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'en application de cette disposition, M. et Mme A, ressortissants algériens, demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la décision implicite par laquelle le consul général à Alger a refusé de délivrer à Mme A et à ses deux enfants les visas de long séjour qu'ils sollicitaient ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant d'une part qu'en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les refus de visa ne sont pas motivés ; que s'il est vrai que le 4° de cet article prévoit une exception à cette règle pour les refus opposés aux bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est née la décision implicite de la commission de recours, aucune autorisation du préfet de la Haute-Vienne accordant à M. A le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants n'avait été communiquée à l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours de M. et Mme A ; qu'ainsi, la décision contestée n'avait pas à être motivée ; que, par suite, la commission n'était pas tenue de répondre à la demande de communication des motifs qui lui était présentée par M. A ;

Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que les frais d'établissement du visa, que tout demandeur doit acquitter à l'appui de sa démarche auprès de l'autorité consulaire, n'ont, selon les requérants, fait l'objet de versements qu'à la date du 13 septembre 2007 ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition contraignant l'administration à réclamer à l'étranger auteur d'une demande le montant des sommes non acquittées, les dossiers de demandes de visa présentés par Mme A et ses enfants étaient incomplets et n'ont pu être instruits ; que si les requérants font grief à l'autorité administrative de la longueur excessive de la procédure et s'ils invoquent de ce fait l'atteinte excessive à leur droit à leur vie familiale, ces délais, qui doivent être relativisés compte tenu de la date à laquelle le tribunal administratif de Limoges a annulé, par un jugement devenu définitif, les refus préfectoraux d'autoriser le regroupement familial et a enjoint à l'administration d'y procéder, sont dus à l'inaction des requérants ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction ; qu'il suit de là que la demande de suspension ne peut être accueillie, et que les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme que demandent M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2007, n° 308951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308951
Numéro NOR : CETATEXT000020541072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-25;308951 ?
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