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26/09/2007 | FRANCE | N°255993

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 255993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est 1, rue Guillemette, Hôtel du Département à Nîmes (30044), et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est Immeuble Technopolis, 350, rue Georges Besse à Nîmes Cedex 1 (30035) ; le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 200

2 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est 1, rue Guillemette, Hôtel du Département à Nîmes (30044), et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est Immeuble Technopolis, 350, rue Georges Besse à Nîmes Cedex 1 (30035) ; le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la demande de la société Unibéton, l'ordonnance du 21 septembre 2001 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et les a condamnés solidairement à verser à la Société Unibéton la somme de 43 205,58 euros, avec intérêts de droit, à compter du 1er décembre 1998 dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu pour des travaux de reconstruction du collège Diderot à Alès ;

2°) de mettre à la charge de la société Unibéton le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et de Me Blanc, avocat de la société Unibéton,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DU GARD a confié la maîtrise d'ouvrage de la construction du collège Diderot à Alès à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD ; que la société Roure, titulaire du marché de gros oeuvre, a conclu avec la société Unibéton, un contrat d'approvisionnement du chantier en béton prêt à l'emploi ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Roure, la société Unibéton, qui avait été acceptée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD en qualité de sous-traitante de la société Roure, a demandé en vain au maître d'ouvrage délégué le paiement direct de la somme de 56 267,27 euros qu'elle estimait lui être due ; que, par une ordonnance en date du 19 septembre 2001, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpelliera rejeté la demande de la société Unibéton tendant à ce que le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 56 267,27 euros ; que par un arrêt en date du 12 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et fait droit à la demande de la société Unibéton à hauteur de 43 205,58 euros ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et le DEPARTEMENT DU GARD se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. » ; qu'en jugeant, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les prestations fournies par la société Unibéton relevaient de simples fournitures et non d'un contrat d'entreprise conclu par elle avec la société titulaire du marché, que cette société Unibéton avait droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage délégué dans la mesure où ce dernier l'avait agréée en qualité de sous-traitante et avait accepté ses conditions de paiement, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en effet, de telles décisions n'étaient susceptibles d'ouvrir des droits à la société requérante que pour autant que les prestations fournies relevaient du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage ; que le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché de travaux publics ; que la demande dirigée par la société Unibéton contre le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD est au nombre de ces litiges ; qu'il suit de là que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite la société Unibéton est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et du département du Gard à lui payer la somme de 56 267,27 euros qu'elle estimait lui être due comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par conséquent, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement sur la demande de la société Unibéton par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Unibéton, dont le contrat conclu avec la société Roure en vue de l'approvisionnement du chantier en béton prêt à l'emploi n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise, n'a pas droit au paiement direct de ses prestations de fournitures par le maître d'ouvrage délégué nonobstant la circonstance qu'elle ait été agréée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que celui-ci avait accepté ses conditions de paiement ; que, par suite, la société UNIBETON n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD à lui payer la somme de 56 267,27 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société Unibéton, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Unibéton la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD tant devant la cour administrative d'appel de Marseille que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2002 de la cour administrative de Marseille est annulé.

Article 2 : L'ordonnance du 21 septembre 2001 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : La demande de la société Unibéton devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées par cette société devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Unibéton versera au DEPARTEMENT DU GARD et à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GARD, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et à la société Unibéton.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255993
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. SOUS-TRAITANCE. - DROIT AU PAIEMENT DIRECT - ABSENCE - ENTREPRISE N'AYANT PAS PASSÉ AVEC L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL UN CONTRAT D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EXÉCUTION D'UNE PART DU MARCHÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ACCEPTATION DE L'ENTREPRISE COMME SOUS-TRAITANTE ET AGRÉMENT DE SES CONDITIONS DE PAIEMENT [RJ1].

39-03-01-02-03 Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage délégué, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans un cas où l'acceptation du sous-traitant ne pouvait légalement intervenir en raison du nantissement de la totalité du marché, 2 juin 1989, S.A. Phinelec, n° 67152, T. p. 785.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2007, n° 255993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:255993.20070926
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