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26/09/2007 | FRANCE | N°281757

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 281757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 3 octobre 2000 du tribunal administratif de Marseille et rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler le jugement du 3 octob

re 2000 du tribunal administratif de Marseille et de condamner le syndicat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 3 octobre 2000 du tribunal administratif de Marseille et rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 du tribunal administratif de Marseille et de condamner le syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, la S.N.C.F. et la commune d'Arles à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 2 août 1995 ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme B, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont été victimes d'une chute de bicyclette dans la journée du 2 août 1995 en franchissant un embranchement particulier, appartenant au syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, qui traversait la voie communale ; que M. et Mme B ont demandé la réparation des conséquences dommageables de l'accident, sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage, au syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, à la S.N.C.F. et à la commune d'Arles ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande au motif que la commune apportait la preuve de l'entretien normal de la voie communale ; que, saisie par M. et Mme B, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 25 mars 2005, a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a dénié la qualification d'ouvrage public à l'embranchement particulier au motif que cette installation appartenait à une personne privée ; qu'il ressort toutefois des pièces soumises au juge du fond que les rails ayant causé la chute des époux B étaient implantés sur une voie communale ouverte à la circulation publique ; qu'ainsi, alors même qu'ils appartenaient au syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, ils étaient incorporés à la voirie communale ; que, par suite, en estimant que le litige qui lui était soumis était relatif à des personnes de droit privé et ne ressortissait pas de la compétence du juge administratif, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ; que M. et Mme B sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité du syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme B dirigées contre le syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions relatives à un litige entre deux personnes privées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente, les conclusions de la demande de M. et Mme B dirigées contre le syndicat ;

Sur la responsabilité de la S.N.C.F. :

Considérant, d'autre part, que la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer ne saurait être recherchée à raison de faits dommageables survenus sur un embranchement particulier de voie ferrée appartenant à un tiers, personne privée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la présence de la voie ferrée faisait l'objet d'une signalisation appropriée pour les usagers de la voie communale ; que la saillie de 1,5 centimètres du contre-rail traversant à l'oblique avec un angle de 15 degrés la voirie communale ne présentait pas un risque excédant pour les cyclistes ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la ville d'Arles, qui apporte la preuve de l'entretien normal de la voie, ne saurait être tenue pour responsable des dommages subis par M. et Mme B ;

Considérant, dès lors, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la S.N.C.F. et la commune d'Arles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que demandent le syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud et la S.N.C.F. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté les conclusions dirigées contre le syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La demande de M. et Mme B tendant à la condamnation du syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la S.N.C.F. et le syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre B, au syndicat interprofessionnel de la zone industrielle d'Arles-Sud, à la communes d'Arles, à la Société nationale des chemins de fer français et à la Caisse M.g.e.n. de Valence.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2007, n° 281757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GHESTIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281757
Numéro NOR : CETATEXT000018007172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-26;281757 ?
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