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27/09/2007 | FRANCE | N°308953

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2007, 308953


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... (Maroc ) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Tanger en date du 16 avril 2007 ;

2°) d'enjoindre conjointement au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'i

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... (Maroc ) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Tanger en date du 16 avril 2007 ;

2°) d'enjoindre conjointement au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de visa litigieux le prive de la possibilité de vivre auprès de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée ; que le consul général de France à Tanger a commis un erreur manifeste d'appréciation ainsi que plusieurs erreurs de fait en estimant que l'union alléguée était dépourvue d'intention matrimoniale ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du consul général de France à Alger en date du 16 avril 2007 et le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son épouse est enceinte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée et de la décision du consul général de France à Tanger ne peut, à lui seul, conduire à la suspension de la décision attaquée ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, l'ensemble des éléments du dossier démontrant que le mariage de M. A a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa ; que la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit des époux A à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que leur union n'est pas sincère ; qu'en l'absence de preuve d'une communauté de vie avant et après le mariage, et compte tenu du temps pris par le requérant pour exercer son recours contre la décision attaquée, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2007 à

11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, a épousé au Maroc, le 13 mars 2006, Mme B, de nationalité française et résidant à Strasbourg ; que ce mariage a été transcrit le 3 avril 2006 sur les registres de l'état civil français par le consulat général de France à Tanger ; que le visa sollicité par M. A le 15 mai 2006 pour rejoindre son épouse en France a été refusé par le consul général de France à Tanger le 16 avril 2007, au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par M. A, a implicitement confirmé ce refus ; que Mme B, qui occupe un emploi salarié en France, s'est rendue à deux reprises au Maroc depuis son mariage ; qu'il résulte d'un certificat médical en date du 12 septembre 2007 que Mme B est enceinte ; que dans ces conditions les moyens tiré de ce que le refus de visa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au respect de la vie familiale, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard notamment au délai écoulé depuis le mariage et aux contraintes résultant de l'emploi salarié occupé par Mme B, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'en revanche, eu égard notamment à la date des justifications apportées par M. A, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308953
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2007, n° 308953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308953.20070927
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