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27/09/2007 | FRANCE | N°309617

France | France, Conseil d'État, 27 septembre 2007, 309617


Vu 1°), sous le numéro 309617, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est 37 bis, rue Greneta, Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé le changement de dénomination, sollicité par la SAS Lagardère active, du service de radio Europ

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Vu 1°), sous le numéro 309617, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est 37 bis, rue Greneta, Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé le changement de dénomination, sollicité par la SAS Lagardère active, du service de radio Europe 2, d'une part, en Virgin radio et du service de télévision Europe 2 TV, d'autre part, en Virgin 17 ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, la SAS Lagardère active a déclaré entendre mettre en application la décision attaquée avant le 31 décembre 2007 et, d'autre part, que l'exécution de cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et créerait un trouble difficilement réparable ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication en autorisant un changement de noms entraînant une modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations initiales d'usage de la ressource radioélectrique ont été accordées ;

Vu 2°), sous le numéro 309616, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NRJ GROUP, dont le siège social est 22, rue Boileau, Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ GROUP demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé le changement de dénomination, sollicité par la SAS Lagardère active, du service de radio Europe 2, d'une part, en Virgin radio et du service de télévision Europe 2 TV, d'autre part, en Virgin 17 ;

elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués par la SOCIETE VORTEX ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentées à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE VORTEX et la SOCIETE NRJ GROUP présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la suspension est demandée, qui se borne à autoriser un service de radio et une chaîne de télévision à modifier leur dénomination, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes pour constituer une situation d'urgence ; que, par suite, les demandes de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE VORTEX et de la SOCIETE NRJ GROUP sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et à la SOCIETE NRJ GROUP.

Une copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309617
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2007, n° 309617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309617.20070927
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