Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2005, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 2000 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision implicite rejetant la demande de Mme Yvette C tendant à l'obtention d'un émetteur permettant d'actionner les plots interdisant l'accès à la rue ... (VIIIème arrondissement) pour lui permettre d'accéder à son domicile ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 mai 2000 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat du PREFET DE POLICE et Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 2000 du tribunal administratif de Paris, qui a annulé une décision par laquelle ledit préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme C, formée le 12 février 1996 et tendant à l'obtention d'un émetteur permettant d'actionner les plots mis en place par l'autorité administrative afin d'interdire l'accès et le stationnement dans la rue Robert Estienne, dont l'intéressée était résidente ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les plots litigieux ont été retirés de leur site au moins depuis l'année 2004 ; que la décision implicite de rejet opposée à Mme C quand bien même aurait-elle produit des effets, n'est plus susceptible d'exécution et doit être regardée comme ayant été implicitement rapportée au vu de la de la disparition des plots qui en constituaient l'objet ; qu'il suit de là que le recours en cassation introduit le 1er mars 2005 par le PREFET DE POLICE n'est pas recevable et doit par suite être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à la Ville de Paris à Mme Yvette C, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.