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28/09/2007 | FRANCE | N°280697

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2007, 280697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vittel refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 ao

t 2003 et du 10 août au 26 août 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vittel refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vittel de prendre une décision sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vittel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'après avoir constaté que la demande que Mme A avait adressée le 2 décembre 2003 au directeur du centre hospitalier de Vittel avait fait naître une décision implicite de rejet, le tribunal administratif de Nancy ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger comme il l'a fait que le recours contentieux formé par la demanderesse contre cette décision implicite de rejet était irrecevable, faute d'objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ... » ;

Considérant que la décision implicite de rejet attaquée par Mme A, aide soignante au centre hospitalier de Vittel, doit être regardée comme le refus implicite du directeur du centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003 ; que cette décision, qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si le directeur du centre hospitalier a répondu le 23 février 2004 à la demande de communication des motifs de la décision implicite que Mme A lui avait adressée le 4 février 2004 sur le fondement de l'article 5 de la même loi, cette réponse ne contient aucune motivation et se borne à se référer à l'avis émis par la commission de réforme le 16 octobre 2003, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il lui aurait été joint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vittel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vittel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A tendant à ce que soient reconnus imputables au service ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Vittel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vittel a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Vittel de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A mentionnée à l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier de Vittel versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A et au centre hospitalier de Vittel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280697
Date de la décision : 28/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2007, n° 280697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280697.20070928
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