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28/09/2007 | FRANCE | N°299732

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 septembre 2007, 299732


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rashid A, demeurant FTDA, domicilation GA 0093607 - BP 383 à Paris Cedex 18 (75869) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa décision de refuser l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 72 heur

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rashid A, demeurant FTDA, domicilation GA 0093607 - BP 383 à Paris Cedex 18 (75869) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa décision de refuser l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 72 heures, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa décision de refuser l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 72 heures, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Rashid A et de l'association CIMADE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la CIMADE :

Considérant que la CIMADE a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa décision refusant l'enregistrement de sa demande d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A doit être analysée comme un pourvoi en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; que l'article L. 741-4 du même code prévoit que « (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; que l'article L. 742-5 dispose : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 14 août 2004, ultérieurement codifié aux articles R. 721-1 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire./ A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (...) / Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 27 juin 2006, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A au motif que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait un caractère abusif ; qu'il lui a cependant indiqué la possibilité qui lui était offerte de déposer une telle demande auprès des services préfectoraux pour transmission au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que toutefois, M. A a saisi directement le directeur de l'office le 7 juillet 2006 ; que, par une décision en date du 26 octobre 2006, celui-ci a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande, et lui a indiqué qu'il lui appartenait de déposer son dossier auprès de la préfecture, qui transmettrait son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date de la décision attaquée, un étranger faisant l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre du 4° de l'article L. 741-4 précité avait la possibilité de présenter directement une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que la décision refusant d'enregistrer, en méconnaissance de ces dispositions, une demande d'asile directement déposée auprès de l'office et obligeant l'intéressé à saisir le préfet de sa demande, porte au droit d'asile du demandeur une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'une telle procédure ne garantissait pas que les services préfectoraux n'auraient pas connaissance d'informations confidentielles relatives à la personne sollicitant la qualité de réfugié, auxquelles seuls les agents habilités à mettre en oeuvre le droit d'asile peuvent avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la demande de M. A était manifestement mal fondée et en la rejetant par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a porté au droit d'asile de M. A une atteinte grave et manifestement illégale ; que ce dernier justifie, eu égard aux conséquences de la décision en cause, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'examen direct de la demande d'asile de M. B dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la CIMADE est admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 22 novembre 2006 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'examen direct de la demande d'asile de M. A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai de 15 jours.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Rashid A, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour information à la CIMADE.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299732
Date de la décision : 28/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2007, n° 299732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299732.20070928
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