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28/09/2007 | FRANCE | N°306515

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 septembre 2007, 306515


Vu, 1°) sous le n° 306515, la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CSTP-FO (CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE POLYNESIE - FORCE OUVRIERE), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CSTP-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 modifiée portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du

livre Ier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juri...

Vu, 1°) sous le n° 306515, la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CSTP-FO (CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE POLYNESIE - FORCE OUVRIERE), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CSTP-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 modifiée portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats,

2°) de déclarer que cette loi du pays ne peut être promulguée ;

Vu, 2°) sous le n° 306760, la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc , élisant domicile au SYNDICAT CSTP-FO (CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE POLYNESIE - FORCE OUVRIERE), dont le siège est B.P. 1201 à Papeete (98713) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 modifiée portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats,

2°) de déclarer que cette loi du pays ne peut être promulguée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée de l'assemblée de la Polynésie française portant règlement intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays» ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir. (...) » ; qu'il est spécifié au premier alinéa du III du même article 176 que « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 177 « Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée » ;

Considérant que par une décision du 14 mai 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du président de l'assemblée de la Polynésie française refusant de transmettre au président de la Polynésie française et au haut-commissaire, en méconnaissance de l'article 143 de la loi organique du 27 février 2004, « la loi du pays » adoptée le 6 octobre 2006, relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 modifiée portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats ; qu'à la suite de cette annulation, la « loi du pays » du 6 octobre 2006 a été publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française du 1er juin 2007 ; que le SYNDICAT CSTP-FO (CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE POLYNESIE - FORCE OUVRIERE) et M. contestent la légalité de cette « loi du pays » ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre la même « loi du pays » ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de M. :

Considérant que les règles particulières prévues par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 excluent la possibilité, pour un représentant à l'assemblée de la Polynésie française mentionné au I de cet article, d'intervenir en cette qualité à l'instance dans le cadre d'un recours juridictionnel formé à l'encontre d'une « loi du pays » par une personne physique ou morale mentionnée au II du même article ; que M. , qui se prévaut de sa seule qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir dans l'instance engagée par le syndicat CSTP-FO et M. , alors même qu'il est l'auteur de la proposition de « loi du pays » attaquée ; que dès lors, son intervention en défense dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur la « loi du pays » du 6 octobre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123 de la loi organique du 27 février 2004 : « L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre (...) » ; qu'aux termes de l'article 142 de la même loi organique : « Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays, un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres./ Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. /Les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent. » ; que les conditions de la présentation des rapports et de l'adoption des actes de l'assemblée sont fixées par l'article 32 du règlement intérieur de l'assemblée, qui dispose notamment que « (...) 2. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation (...) . / 3. Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale (...) / 4. Lorsqu'une commission conclut par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays (...) ou ne présente pas de conclusions, le président appelle l'assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l'ouverture de la discussion générale. / 5. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. / 6. Après présentation du rapport, et sauf adoption par l'assemblée sur proposition de la conférence des présidents d'une procédure d'examen simplifiée, tout projet ou proposition de loi du pays (...) subit deux examens par l'assemblée : / - chaque article est débattu séparément, puis soumis, amendé ou non, au vote de l'assemblée ; / - lorsque chaque article a été débattu séparément, le texte définitif tel qu'il ressort des débats est mis aux voix. (...) » ; qu'enfin l'article 143 de la loi organique dispose : « (...) Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée. / (...) la nouvelle lecture ne peut être refusée. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil des ministres a décidé le 11 mai 2006 de soumettre la proposition de « loi du pays » adoptée le 5 mai 2006 à une nouvelle lecture et qu'un amendement gouvernemental, auquel la commission saisie de la proposition de loi a émis un avis défavorable, a été déposé dans cette perspective ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2006 que lors de cette séance, l'assemblée a d'une part adopté sans débat une question préalable ayant eu pour effet de décider qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur le projet d'amendement déposé par le gouvernement, d'autre part adopté sans débat le principe du maintien du texte adopté par elle le 5 mai précédent ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 123 et du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004, précitées, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la conformité des « lois du pays » aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve que ces dispositions soient nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement fixées par la loi organique, et ne soient pas contraires à celle-ci ;

Considérant qu'en décidant de ne pas modifier le texte adopté en première lecture, qui comportait deux articles, sans qu'aient eu lieu la présentation du rapport, la discussion générale et les deux examens successifs prévus, respectivement, par le 2., le 3. et le 6. de l'article 32 du règlement intérieur, l'assemblée n'a pas procédé à une lecture de la proposition de « loi du pays » dans les conditions prévues par l'article 142 de la loi organique du 27 février 2004 et précisées par le règlement intérieur ; qu'ainsi, la « loi du pays » n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 a été adoptée selon une procédure entachée d'irrégularité substantielle ; que, par suite, le SYNDICAT CSTP-FO et M. sont fondés à demander au Conseil d'Etat de déclarer que cette « loi du pays » est illégale et ne peut être promulguée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Eugène n'est pas admise.

Article 2 : La « loi du pays » n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 est illégale et ne peut être promulguée.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée au SYNDICAT CSTP-FO (CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE POLYNESIE - FORCE OUVRIERE), à M. , au président de l'assemblée de la Polynésie française et à M. Eugène . Une copie pour information sera adressée au président de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306515
Date de la décision : 28/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOIS DU PAYS - RÉGIME CONTENTIEUX - A) RECOURS FORMÉ PAR UNE PERSONNE MENTIONNÉE AU II DE L'ARTICLE 176 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004 - POSSIBILITÉ POUR UNE AUTORITÉ MENTIONNÉE AU I DU MÊME ARTICLE D'INTERVENIR EN CETTE QUALITÉ À L'INSTANCE - ABSENCE [RJ1] - B) NORMES DE RÉFÉRENCE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT - INCLUSION - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - CONDITIONS [RJ2].

46-01-02-02 a) Les règles particulières prévues par l'article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 excluent la possibilité, pour une autorité mentionnée au I du même article, d'intervenir en cette qualité à l'instance dans le cadre d'un recours juridictionnel formé à l'encontre d'une loi du pays par une personne physique ou morale mentionnée au II du même article. Irrecevabilité, par suite, de l'intervention en défense présentée par un représentant à l'assemblée de la Polynésie française, en cette seule qualité, dans le cadre d'une instance introduite par un syndicat et une personne physique.,,b) Il résulte des dispositions combinées de l'article 123 et du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la conformité des lois du pays aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve que ces dispositions soient nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement fixées par la loi organique et ne soient pas contraires à celle-ci.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas où une personne mentionnée au II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 entend intervenir dans le cadre d'un recours formé par une autorité mentionnée au I du même article, 15 mars 2006, Flosse et autres, n° 288390, p. 150.,,

[RJ2]

Rappr., en ce qui concerne les délibérations des assemblées des collectivités territoriales, 31 juillet 1996, Tête, n° 132541, p. 325. Comp., en ce qui concerne les lois, Cons. const. 27 juillet 1978, n° 78-97 DC, Rec. p. 31.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2007, n° 306515
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306515.20070928
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