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28/09/2007 | FRANCE | N°309663

France | France, Conseil d'État, 28 septembre 2007, 309663


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'école nationale supérieure de la sécurité sociale de réviser le calendrier du concours de recrutement de directeur des caisses de sécurité sociale, afin de lui accorder un délai supplémentaire de préparation aux épreuves d'admissibilité ;

il soutient que l'école nationale supérieure de

la sécurité sociale a commis une erreur dans la publication, le 31 août 2007...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'école nationale supérieure de la sécurité sociale de réviser le calendrier du concours de recrutement de directeur des caisses de sécurité sociale, afin de lui accorder un délai supplémentaire de préparation aux épreuves d'admissibilité ;

il soutient que l'école nationale supérieure de la sécurité sociale a commis une erreur dans la publication, le 31 août 2007, des résultats d'admissibilité au concours de recrutement de directeur des caisses de sécurité sociale et ne l'a informé que le 21 septembre 2007 de son admission ; que cette organisation porte gravement atteinte au principe d'égalité entre les candidats se présentant à un concours ainsi qu'au droit d'obtenir un emploi ; qu'en effet les autres candidats ont eu droit à trois semaines de préparation de plus que lui et qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour se préparer aux épreuves d'admissibilité ; que la condition d'urgence résulte de ce que la date de l'épreuve d'économie est le 29 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (... ) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que l'article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présente code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétemment saisi que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas à la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; que l'atteinte aux libertés fondamentales invoquée par M. A est constituée non par une délibération du jury du concours de recrutement de directeur de caisses de sécurité sociale, organe collégial à compétence nationale, mais par les mesures d'organisation de ce concours prises par l'école nationale supérieure de la sécurité sociale, établissement public dont relèvent également les mesures qu'il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de prescrire ; que le litige principal auquel la requête est susceptible de se rattacher n'entre ainsi dans aucune des catégories de litiges visées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative relevant de la compétence de Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 précité de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Romain A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Romain A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à l'école nationale supérieure de la sécurité sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2007, n° 309663
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309663
Numéro NOR : CETATEXT000018007272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-28;309663 ?
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