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02/10/2007 | FRANCE | N°308969

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2007, 308969


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. Nicolas A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 21 août 2007 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions de consul général de France à Genève et a désigné son successeur en la personne de M. Frédéric B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. Nicolas A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 21 août 2007 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions de consul général de France à Genève et a désigné son successeur en la personne de M. Frédéric B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la mesure disciplinaire dont il fait l'objet, en mettant fin à ses fonctions de consul général et en le rappelant en administration centrale, aura pour effet de bouleverser ses conditions d'existence professionnelle et personnelle ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'administration ne pouvait sans méconnaître les dispositions du décret du 9 juillet 1959 relatif aux mutations du personnel diplomatique et consulaire mettre fin à ses fonctions moins de trente mois après son entrée en service, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service ; que sa mutation constitue une mesure disciplinaire déguisée, visant à sanctionner le courriel par lequel il avait contesté auprès de collègues les projets de réorganisation du ministère et illégale en raison du non respect de la procédure disciplinaire ; que la décision attaquée, fondée sur le contenu d'un courriel, qui est une correspondance privée et inviolable, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 9 du Code civil ; qu'enfin, la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les griefs qui sont reprochés à l'intéressé ne sauraient justifier qu'une telle sanction soit prise à son encontre ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la même décision ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, dans la mesure où la décision de mutation contestée ne prive pas M. A, qui a vocation à servir à l'étranger comme à l'administration centrale, de toute fonction ou rémunération ; que le moyen tiré de la violation du décret n° 59-835 du 9 juillet 1959 relatif aux mutations des personnels diplomatiques et consulaires est inopérant, le décret devant être regardé comme ayant été abrogé implicitement mais nécessairement par celui du 6 mars 1969 relatif au statut des agents diplomatiques et consulaires, et, en tout état de cause, dès lors que le décret susvisé, qui contient des dispositions statutaires sans avoir été délibéré en Conseil d'Etat, est illégal en raison de l'incompétence de ses auteurs ; que la décision contestée, qui n'entraîne pas de déclassement dans la situation statutaire de l'intéressé, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée qui méconnaîtrait les garanties procédurales relatives aux procédures disciplinaires ; que l'administration a pu légalement prendre en compte le comportement de M. A pour décider dans l'intérêt du service de mettre fin à ses fonctions et de lui proposer une nouvelle affectation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle le secrétaire général du ministre des affaires étrangères se serait illégalement introduit dans une correspondance privée qui ne lui était pas adressée, est sans incidence sur la légalité de la décision de procéder au changement d'affectation de M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2007, présentée pour M. Nicolas A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution, et notamment son article 13 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le code civil, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-835 du 9 juillet 1959 relatif aux mutations des personnels diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Nicolas A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er octobre 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et qui a indiqué qu'à supposer que le décret du 9 juillet 1959 puisse être regardé comme encore en vigueur et non entaché d'illégalité, la décision critiquée avait été prise conformément à ses dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, pour soutenir que le décret mettant fin aux fonctions de M. A constituerait une sanction disciplinaire déguisée, celui-ci se borne à rappeler que l'usage est de maintenir les consuls en poste pour une durée de trois ans et que sa mutation est intervenue après qu'un an auparavant le secrétaire général du ministère lui avait fait part de son intention de sanctionner un courriel critiquant la réorganisation envisagée des consulats ; que ces circonstances, alors que l'administration du ministère a, avant de procéder à sa mutation, proposé à l'intéressé deux postes correspondant à ceux que son grade lui donne vocation à occuper, et dont les titulaires étaient d'ailleurs d'un grade plus élevé que le sien, attestant ainsi sa volonté de donner à la carrière du demandeur un cours normal, ne suffisent pas à établir que la mesure critiquée constituerait une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le décret mettant fin aux fonctions de M. A peut être regardé comme une mesure normale de gestion de la carrière de l'intéressé, dont les effets, à la supposer même illégale, sur sa situation personnelle, ne sont pas constitutifs, eu égard aux conditions de déroulement de la carrière d'un agent consulaire et dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité ; qu'ainsi, la demande de M. A doit être rejetée, ainsi que ces conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demandait M. A au titre des frais irrépétibles ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Nicolas A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2007, n° 308969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308969
Numéro NOR : CETATEXT000018007514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-02;308969 ?
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