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05/10/2007 | FRANCE | N°290761

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 290761


Vu la requête enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a décidé, par son article 6, qu'il lui incombait de le notifier à Mme Rosette A, l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par Mme A contre le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de

Lille la condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, d...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a décidé, par son article 6, qu'il lui incombait de le notifier à Mme Rosette A, l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par Mme A contre le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Lille la condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 300 euros et, d'autre part, à lui verser la somme de 55 021,98 euros et les intérêts y afférents en réparation de dommages subis par le domaine public fluvial et la somme de 111, 83 euros au titre des frais de traduction de procès-verbal, a d'une part, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer le coût de réfection des ouvrages endommagés par Mme A, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête et, enfin, jugé qu'il notifiera ledit arrêt à Mme A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de décider que l'arrêt attaqué sera notifié à Mme A dans les formes prévues aux articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2005 statuant sur l'appel formé par Mme A contre le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Lille la condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une amende de 300 euros et, d'autre part, à lui verser la somme de 55 021,98 euros et les intérêts y afférents en réparation de dommages subis par le domaine public fluvial et la somme de 111, 83 euros au titre des frais de traduction de procès-verbal, la cour administrative d'appel de Douai a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer le coût de réfection des ouvrages endommagés par Mme A, rejeté le surplus des conclusions de la requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et, enfin, jugé que l'établissement public notifiera cet arrêt à Mme A ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a décidé, par son article 6, qu'il lui incombait de le notifier à Mme A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur l'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que le ministre a intérêt à l'annulation de l'article 6 de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est recevable ;

Sur le pourvoi de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE :

Considérant que les dispositions particulières de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatives aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, aux termes desquelles Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier ne concernent que les jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif ; qu'en l'absence de disposition spéciale à leur égard, les décisions rendues sur les appels formés à l'encontre de ces jugements doivent être notifiées par le greffe de la cour administrative d'appel, dans les conditions de droit commun déterminées par les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il incombe à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, lequel est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, la cour administrative d'appel de Douai, en mettant à la charge de cet établissement, par l'article 6 de l'arrêt attaqué, la notification de cet arrêt aux parties, a méconnu les dispositions des articles L. 774-6, R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ; que, par suite, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de cet article ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit être notifié par la juridiction administrative à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à Mme A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; qu'il y a lieu de prévoir que cette notification sera faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est admise.

Article 2 : L'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 29 décembre 2005 est annulé.

Article 3 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sera notifié par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à Mme A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à Mme Rosette A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290761
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 290761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290761.20071005
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