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05/10/2007 | FRANCE | N°290764

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 290764


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a décidé, par son article 3, qu'il lui incombait de le notifier à M. Franck A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que part

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a décidé, par son article 3, qu'il lui incombait de le notifier à M. Franck A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, condamné M. A à payer une amende de 200 euros au titre d'une contravention de grande voirie et, enfin, jugé qu'il notifiera ledit arrêt à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de décider que l'arrêt attaqué sera notifié à M. A dans les formes prévues aux articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2005 statuant sur l'appel formé par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE contre le jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, condamné M. A à payer une amende de 200 euros au titre d'une contravention de grande voirie et, enfin, jugé que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE notifiera cet arrêt à M. A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a décidé, par son article 3, qu'il lui incombait de le notifier à M. A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur l'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que le ministre a intérêt à l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est recevable ;

Sur le pourvoi de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE :

Considérant que les dispositions particulières de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatives aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, aux termes desquelles Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier ne concernent que les jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif ; qu'en l'absence de disposition spéciale à leur égard, les décisions rendues sur les appels formés à l'encontre de ces jugements doivent être notifiées par le greffe de la cour administrative d'appel, dans les conditions de droit commun déterminées par les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il incombe à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, lequel est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, la cour administrative d'appel de Douai, en mettant à la charge de cet établissement, par l'article 3 de l'arrêt attaqué, la notification d'un arrêt aux parties, a méconnu les dispositions des articles L. 774-6, R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ; que, par suite, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de cet article ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit être notifié par la juridiction administrative à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à M. A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; qu'il y a lieu de prévoir que cette notification sera faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est admise.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 29 décembre 2005 est annulé.

Article 3 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sera notifié par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. Franck A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2007, n° 290764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290764
Numéro NOR : CETATEXT000018007353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-05;290764 ?
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