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05/10/2007 | FRANCE | N°293475

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 293475


Vu le recours enregistré le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de Mme Solange A, réformé le jugement du 14 mai 2004 du tribunal administratif de Versailles en déchargeant l'indivision A des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au r

emboursement de la dette sociale auxquelles M. A a été assujetti au ...

Vu le recours enregistré le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de Mme Solange A, réformé le jugement du 14 mai 2004 du tribunal administratif de Versailles en déchargeant l'indivision A des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes en tant que ces compléments procèdent de la remise en cause de l'exonération de la plus-value professionnelle à long terme dégagée à l'occasion de la vente d'un appartement situé rue Petit à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir l'indivision A aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1996 à raison des droits et pénalités correspondant à la taxation de cette plus-value d'un montant de 123 992 F (18 902,46 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Solange A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Loca Home Meublé, créée en 1991 par M. Joseph A, aujourd'hui décédé, exerce l'activité de loueur en meublé ; qu'à l'occasion de la cession d'un immeuble situé rue Petit, à Paris intervenue en 1996, l'EURL n'a pas déclaré la plus-value correspondante qu'elle a regardée comme exonérée sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors qu'elle avait, selon elle, commencé son activité à la date de signature du premier bail, le 18 décembre 1991 et que son chiffre d'affaires réalisé du 18 au 31 décembre 1991, rapporté à cette année, excédait la limite de 150 000 F de recettes annuelles prévue au 6ème alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le début de l'activité de l'EURL correspondait à la date de création de cette dernière, soit le 10 octobre 1991 et qu'ainsi le chiffre d'affaires réalisé du 10 octobre au 31 décembre 1991, rapporté à l'année entière restait inférieur à la limite de 150 000 F et ne permettait donc pas de bénéficier de l'exonération de la plus-value litigieuse ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a déchargé l'indivision A des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes en tant qu'ils procèdent de l'imposition de cette plus-value ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et de ce que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, le début d'activité de loueur professionnel correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'activité de l'EURL Loca Home Meublé devait être regardée comme ayant débuté, non à la date de sa création ou à la date d'acquisition des immeubles destinés à la location en meublé mais, à la date de la signature du bail portant sur un de ces biens qui correspondait à la première opération d'exploitation de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande Mme A au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Solange A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293475
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 293475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293475.20071005
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