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05/10/2007 | FRANCE | N°294318

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 294318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA COMPO, dont le siège est 134, avenue de Villiers à Paris (75017) ; la SOCIETE MEDIA COMPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 726 448 F

qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er septembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA COMPO, dont le siège est 134, avenue de Villiers à Paris (75017) ; la SOCIETE MEDIA COMPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 726 448 F qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990 et, d'autre part, rejeté ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de constater le caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2001 ou, subsidiairement, de confirmer ce jugement ;

4°) d'ordonner la restitution de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée payée par les encaissements au titre de la période du 1er septembre 1985 au 30 décembre 1990 pour un montant de 726 448 F (110 746 euros) ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE MEDIA COMPO,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre s'il y a lieu le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que celle-ci a été saisie d'un recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 15 avril 2002 ; que la notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2001 a été faite le 26 décembre 2001 au directeur des services fiscaux de Paris-Nord, qui est le directeur du service qui a suivi l'affaire objet du présent litige ; que ce directeur disposait d'un délai de deux mois pour le transmettre au ministre avec le dossier émanant de son service ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement en cause ait été signifié au ministre par les soins de la société requérante avant sa transmission au ministre par ce directeur ; que, c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a admis la recevabilité de l'appel du ministre ;

Sur la recevabilité de la réclamation de la SOCIETE MEDIA COMPO :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts (...) doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a statué sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur le montant des ventes facturées par la SOCIETE MEDIA COMPO pour la période immédiatement antérieure à celle qui fait l'objet du présent litige ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années ou de périodes différentes fixant, à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges et sur les recettes, le bénéfice imposable ou la taxe sur la valeur ajoutée due ; que le jugement mentionné ci-dessus qui se borne à appliquer la même règle de droit que dans le présent litige à d'autres années ou périodes d'imposition en portant une appréciation sur les faits propres à ces périodes, n'a exercé aucune influence sur le principe ou le montant des impositions en litige ; qu'il ne peut, par suite, constituer l'événement prévu au c de l'article R. 196-1 précité ; que c'est par suite sans erreur de droit et sans dénaturation des faits de l'espèce que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la réclamation présentée par la société requérante devant l'administration fiscale le 28 décembre 1993 était, bien qu'elle ait été présentée avant la fin de la deuxième année suivant celle de ce jugement, tardive et n'était, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MEDIA COMPO à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE MEDIA COMPO aux fins d'ordonner la restitution de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée payée par les encaissements au titre de la période du 1er septembre 1985 au 30 décembre 1990 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MEDIA COMPO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MEDIA COMPO de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIA COMPO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIA COMPO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294318
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 294318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294318.20071005
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