La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | FRANCE | N°297672

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 297672


Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Krassimir A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2004 et le 14 juin 2005, présentés par M. A ; M.

A demande :

1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l...

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Krassimir A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2004 et le 14 juin 2005, présentés par M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l'année 2004, de chargé de recherche de première classe en biologie des populations, écologie fonctionnelle et biogéochimie, à l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

2°) qu'il soit enjoint à l'INRA de provoquer une nouvelle décision d'un comité de sélection indépendant ;

3°) qu'il lui soit alloué une réparation raisonnable laissée à la discrétion du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'institut national de la recherche agronomique ;

Considérant que si, pour demander l'annulation du concours attaqué, le requérant soutient que les critères de la sélection opérée lors de l'épreuve d'admissibilité n'avaient fait l'objet d'aucune définition, ceux-ci résultent des termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions communes applicables aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant que l'appréciation faite par le jury, lors des épreuves d'admissibilité du concours, est souveraine et ne saurait donc être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krassimir A et à l'institut national de la recherche agronomique. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297672
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 297672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297672.20071005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award