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05/10/2007 | FRANCE | N°305574

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 305574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 19 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de cel

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 19 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci, et, d'autre part, de la décision à intervenir du préfet du Val-de-Marne qui lui enjoindra de restituer son permis ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension formée par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé que si le requérant avait produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2006 le recrutant comme chauffeur, ce document ne suffisait pas à établir ses allégations selon lesquelles le retrait de son permis de conduire l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle ; que ce faisant le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre avril 2003 et juin 2006, M. A a commis cinq infractions au code de la route sanctionnées d'un retrait de points, dont deux sanctionnées d'un retrait de quatre points chacune ; que s'il soutient que l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 2007 porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de chauffeur, cette circonstance, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité, à la fréquence et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 26 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305574
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 305574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305574.20071005
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