La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°285124

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 285124


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est Le Pont du Viallard à Fournols (63980) ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension d'un avenant relatif au montant des cotisations conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l

'aquaculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rè...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est Le Pont du Viallard à Fournols (63980) ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension d'un avenant relatif au montant des cotisations conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL conteste la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont étendu un avenant relatif au montant des cotisations conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA), modifiant le montant des cotisations dues, en vertu de l'accord cadre interprofessionnel du 19 mars 2003, par les professionnels des secteurs de la truite, de l'esturgeon et des poissons marins d'élevage ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 : « Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de l'équivalent de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question. » ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a eu pour objet l'extension de l'avenant modifiant le montant des cotisations dues, en vertu d'un accord cadre interprofessionnel du 19 mars 2003, par les professionnels des secteurs de la truite, de l'esturgeon et des poissons marins d'élevage, au comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) ; que les cotisations en cause font partie des règles dont l'extension a été prévue par les dispositions précitées de l'article 16 ; qu'ainsi, le moyen de la requête, tiré de ce que l'arrêté attaqué ne respecte pas la première des deux conditions posées par ces dispositions, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des actions mises en oeuvre par le comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) répond aux finalités posées par le règlement du Conseil précité ; que, par suite, le comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) a pu légalement prévoir des modalités de cotisation identiques pour les opérateurs membres et non membres de l'organisation professionnelle ; que le second moyen de la requête doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285124
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 285124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285124.20071008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award