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08/10/2007 | FRANCE | N°296908

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 296908


Vu l'ordonnance en date du 21 août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Fawzy A ;

Vu la demande, enregistrée le 10 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Fawzy A, représenté par M. Boudjena A, demeurant ... ; M Fawzy A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2005 par laquelle la commission

de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le...

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Fawzy A ;

Vu la demande, enregistrée le 10 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Fawzy A, représenté par M. Boudjena A, demeurant ... ; M Fawzy A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant fait valoir que le refus de visa attaqué est illégal dès lors qu'il est contraire à l'autorisation de regroupement familial dont il bénéficie et qu'il contrevient à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'ainsi la requête n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre, irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'au vu de la date du jugement de « kafala » le confiant à son oncle qui réside en France, rendu quatre mois avant la majorité du requérant, il existait un risque de détournement de la procédure de regroupement familial dont il bénéficie ; que cette seule circonstance ne constitue pas un motif d'ordre public permettant de refuser un visa ; que le refus attaqué porte dans les circonstances de l'espèce une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale ; que celui-ci est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fawzy A, à M. Boudjena A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296908
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 296908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296908.20071008
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