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08/10/2007 | FRANCE | N°297787

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 297787


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler la décision du 13 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à Mlle Loubna ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler la décision du 13 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à Mlle Loubna ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité française et résidant au Maroc, exerce l'autorité parentale sur Mlle Loubna , née en 1992, en vertu d'un acte de kafala établi par un jugement du 12 juin 1997 du tribunal de première instance de Kénitra ; que, pour rejeter sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France au bénéfice de Mlle , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait valoir que le jugement de kafala ne donnait pas de droit à la délivrance d'un visa, que la décision attaquée ne portait pas une atteinte excessive au droit de Mlle à une vie privée et familiale normale et que ni Mme A, ni son beau frère ne justifiaient de ressources suffisantes pour accueillir Mlle en France ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères et européennes a produit un mémoire enregistré le 5 septembre 2007, veille de l'audience, il n'avait pas répondu dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure de produire ses observations en défense qui lui a été adressée le 23 février 2007 ; que, dès lors, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut de ressources tirées d'une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, en se fondant sur l'inexistence des ressources de la requérante pour estimer que celle-ci ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer les frais de prise en charge du séjour en France de Mlle pendant trois mois, la décision contestée doit être regardée comme reposant sur une inexacte application des stipulations de l'article 5 de la convention de Schengen ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre des affaires étrangères et européennes fait valoir dans son mémoire que la demande de visa litigieuse comporte un risque de détournement de son objet, faute d'éléments utilement exposés, ce risque dénié par l'exposante ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297787
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 297787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297787.20071008
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