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08/10/2007 | FRANCE | N°299846

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 299846


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 270103 du 2 octobre 2006 du Conseil d'Etat en tant qu'elle a considéré, pour refuser au requérant l'indemnisation de pertes de revenus, que celui-ci avait quitté la Polynésie française en 1999 alors qu'il ne l'a quittée que le 26 janvier 2000,

2) de condamner Maître Philippe A à réparer le préjudice résultant de ses pertes de reve

nus et à lui verser une somme globale de 4 100 947 euros, augmentée des intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 270103 du 2 octobre 2006 du Conseil d'Etat en tant qu'elle a considéré, pour refuser au requérant l'indemnisation de pertes de revenus, que celui-ci avait quitté la Polynésie française en 1999 alors qu'il ne l'a quittée que le 26 janvier 2000,

2) de condamner Maître Philippe A à réparer le préjudice résultant de ses pertes de revenus et à lui verser une somme globale de 4 100 947 euros, augmentée des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. B et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Me Philippe A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 2 octobre 2006, le Conseil d'Etat, après avoir jugé que l'avocat au Conseil d'Etat de M. B avait commis une faute en n'introduisant pas, alors qu'il avait accepté de le faire le 22 août 2002, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant un jugement du tribunal administratif de Papeete du 30 novembre 1999 qui annulait l'arrêté lui accordant une autorisation d'installation d'un lithotriteur, a estimé que le requérant avait perdu une chance sérieuse d'obtenir le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; que toutefois, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B au titre du préjudice allégué résultant de pertes de revenu ; que M. B demande la rectification de cette décision pour erreur matérielle, en tant qu'elle mentionne que la date de son départ pour la métropole est antérieure à la lecture du jugement du tribunal administratif de Papeete ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant qu'à supposer que le Conseil d'Etat ait été mis à même, au vu des pièces qui lui était soumises, de constater que le départ définitif de Polynésie française de M. B était postérieur au jugement du tribunal administratif de Polynésie française, et non pas antérieur ainsi qu'il est indiqué dans la décision dont la rectification est demandée, cette circonstance est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que cette date est sans incidence sur le motif retenu par le Conseil d'Etat pour écarter l'existence d'un préjudice pécuniaire, tiré de ce que le requérant n'établissait pas, par les estimations et les calculs de rentabilité qu'il produisait, et alors qu'il a continué à pratiquer sa spécialité en métropole, les pertes de revenus qu'il aurait subies du fait de la faute commise par son avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel B et à Me Philippe A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2007, n° 299846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299846
Numéro NOR : CETATEXT000018007452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-08;299846 ?
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