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08/10/2007 | FRANCE | N°300417

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 300417


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Eric A, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 octobre 2006

du président du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant fin à la con...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Eric A, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 octobre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant fin à la concession de logement dont bénéficiait M. A au collège Roy d'Espagne à Marseille ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Pascal,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2006 du conseil d'administration du collège Roy d'Espagne de Marseille, que le poste de chef de cuisine occupé par M. A dans cet établissement n'incluait plus, depuis 2003, les fonctions de magasinier, lesquelles avait justifié la concession à celui-ci d'un logement pour nécessité absolue de service en 1999 ; qu'ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, regarder comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis fin à cette concession, le moyen tiré de ce que les faits qui avaient justifié que M. A soit logé pour nécessité absolue de service n'avaient pas changé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que l'arrêté du 12 octobre 2006 a eu pour effet de priver M. A de son unique logement, qu'il occupait gratuitement avec sa famille depuis 1997 ; qu'ainsi, en l'absence de justification par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE d'un intérêt public auquel la suspension de l'arrêté attaqué porterait un préjudice suffisamment grave, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : (...) / b) les agents (...) ouvriers (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A appartient à cette catégorie ; qu'ainsi il remplissait les conditions lui ouvrant droit à être logé pour nécessité absolue de service ; que, par suite, l'arrêté mettant fin à la concession de logement de M. A pour nécessité absolue de service devait être motivé ; que, dès lors, cet arrêté n'étant pas motivé, le moyen tiré de cette absence est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2006 est suspendue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. Eric A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300417
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 300417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300417.20071008
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