Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2007, présentée par M. B, demeurant ... en Tunisie ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, né en France le 16 décembre 1982, y a été scolarisé jusqu'à l'âge de huit ans ; que s'il réside depuis lors en Tunisie, son père, ressortissant français, sa mère et ses quatre frères et soeurs résident tous régulièrement sur le territoire français où lui-même n'a pu être admis, du fait de sa majorité, à la date à laquelle trois de ses frères et soeurs ont pu s'établir en France en 2003 à l'occasion d'une procédure de regroupement familial ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B, dont il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en Tunisie et dont l'état de santé et les besoins financiers rendent nécessaire qu'une assistance lui soit prodiguée par les membres de sa famille résidant en France, est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. B ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ait évolué dans des conditions telles que la demande de visa serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée en France; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté devant elle le 25 septembre 2006 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa d'entrée en France à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre des affaires étrangères et européennes.