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08/10/2007 | FRANCE | N°304506

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 304506


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de la décision du 27 septembre 2006 du recteur de l'académie de Grenoble prononçant la sanction du déplacement d'office ;

2°) statuant comme juge

des référés, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de la décision du 27 septembre 2006 du recteur de l'académie de Grenoble prononçant la sanction du déplacement d'office ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 522-1, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1 ;

Considérant que lorsque, au vu de la demande dont il a été saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure de l'article L. 521-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir l'audience publique ; qu'il a en outre l'obligation de communiquer au demandeur par tous moyens les observations de la partie adverse ; que si cette communication peut avoir lieu à l'audience publique, elle doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou le procès-verbal de l'audience publique ;

Considérant que le juge des référés saisi par M. TURPAULT d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2006, par lequel le recteur de l'académie de Grenoble lui a infligé la sanction du déplacement d'office dès réception de cet arrêté, a d'abord instruit cette demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, en communiquant le mémoire présenté par M. A à la partie adverse, d'autre part en tenant une audience publique au cours de laquelle le recteur a présenté un mémoire en défense exposant les éléments de fait sur lesquels s'est notamment fondé le juge des référés ; que cependant ni les visas de l'ordonnance du 11 janvier 2007, ni le procès-verbal de l'audience publique ne mentionnent une telle communication ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, M. A soutient que la composition de la commission administrative paritaire, et par-là même sa formation siégeant en conseil de discipline, était illégale ; que le conseil de discipline ne s'est pas réuni dans le délai d'un mois qui suit sa saisine par la remise du rapport de l'autorité disciplinaire ; que le procès-verbal de la séance tenue par le conseil de discipline n'a pas été transmis dans un délai d'un mois ; que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en refusant de communiquer son dossier administratif aux membres de la commission paritaire ; que la procédure disciplinaire suivie est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'administration aurait dû communiquer le procès-verbal de la séance tenue par le conseil de discipline au tiers qu'il avait mandaté ; que cette sanction lui a été infligée à raison de ses activités syndicales ; que s'agissant du lieu de son affectation, la commission administrative paritaire aurait dû être consultée pour avis ; que les pièces contenues dans son dossier administratif ont été enregistrées, numérotées et classées en discontinuité ; que la sanction du déplacement d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304506
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 304506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304506.20071008
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