Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2007, M. A a demandé au juge des référés de cette cour d'ordonner la suspension, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 27 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant pour insuffisance professionnelle ; qu'à cette date, cette décision, quoique entièrement exécutée, continuait à produire ses effets ; qu'ainsi, en jugeant que la requête de M. A n'était manifestement pas recevable du seul fait que la décision du 27 juillet 2005 serait entièrement exécutée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005, M. A soutient, d'une part, qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal, établi le 20 juillet 2005, de la réunion du 28 juin 2005 de la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration scolaire et universitaire ne lui a pas été communiqué et qu'il n'était pas joint à l'arrêté attaqué, d'autre part, que la gravité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisante pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne fait naître, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'éducation nationale.