La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°305524

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 305524


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant pour insuffisa

nce professionnelle ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspen...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2007, M. A a demandé au juge des référés de cette cour d'ordonner la suspension, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 27 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant pour insuffisance professionnelle ; qu'à cette date, cette décision, quoique entièrement exécutée, continuait à produire ses effets ; qu'ainsi, en jugeant que la requête de M. A n'était manifestement pas recevable du seul fait que la décision du 27 juillet 2005 serait entièrement exécutée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005, M. A soutient, d'une part, qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal, établi le 20 juillet 2005, de la réunion du 28 juin 2005 de la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration scolaire et universitaire ne lui a pas été communiqué et qu'il n'était pas joint à l'arrêté attaqué, d'autre part, que la gravité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisante pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne fait naître, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2007, n° 305524
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305524
Numéro NOR : CETATEXT000018007497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-08;305524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award