Vu 1°) sous le n° 248908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place du Capitole à Toulouse (31000) ; la VILLE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours de Mme Marie B, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 1998 et l'arrêté du 1er juillet 1994 par lequel le maire de Toulouse a décidé de ne pas s'opposer aux travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. Daniel C le 10 juin 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu 2°) sous le n° 248969, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place du Capitole à Toulouse (31000) ; la VILLE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours de Mme Marie B, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 1998 et l'arrêté du 1er juillet 1994 par lequel le maire de Toulouse a décidé de ne pas s'opposer aux travaux faisant l'objet d'une déclaration déposée par M. Daniel C le 10 juin 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la VILLE DE TOULOUSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours de Mme B, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 1998 et l'arrêté du 1er juillet 1994 par lequel le maire de Toulouse a décidé, en application des articles L. 422-1 et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, de ne pas s'opposer aux travaux sur un mur mitoyen faisant l'objet de la déclaration déposée par M. C le 10 juin 1994 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier de la déclaration soumise au maire de Toulouse par M. C que les travaux envisagés consistaient en la construction d'un auvent par surélévation d'un mur servant de séparation entre le jardin de M. C et celui de Mme B afin d'y appuyer la toiture de l'auvent et que ce mur ne comportait aucune marque particulière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette circonstance, en application des dispositions précitées des articles 653 et 662 du code civil, que le mur litigieux devait être regardé comme un mur mitoyen et qu'en l'état du dossier, qui ne comportait aucun document par lequel M. C établissait qu'il était le seul propriétaire dudit mur ou que Mme B avait consenti aux travaux envisagés, le maire de Toulouse n'avait pu légalement tenir M. C comme habilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme à présenter la déclaration de travaux litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mai 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 248908 et 248969 de la VILLE DE TOULOUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à Mme Marie B, à M. Daniel C et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.