Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., Mme Karine B, demeurant ..., et Mme Elise C, élisant domicile ... ; M. A, Mme B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à la requête de M. A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1999, en tant que la cour l'a condamné à payer à la commune de Brantôme en réparation de ses préjudices la somme de 199 497,91 F (30 413,26 euros) au lieu de 145 408,35 F (22 167,36 euros) ;
2°) statuant au fond, de ramener la somme que M. A a été condamné à payer à la commune de Brantôme par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux 145 408,35 F (22 167,36 euros) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et autres,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1999, M. Jean-Claude A, architecte à qui la commune de Brantôme avait confié la maîtrise d'oeuvre du bâtiment destiné à une brigade de gendarmerie, a été condamné à verser à cette collectivité la somme globale de 247 634,35 F (37 782,10 euros) au titre des désordres affectant l'immeuble ; que par l'arrêt contesté du 12 février 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit aux conclusions de M. A tendant à la réduction des condamnations prononcées contre lui par le jugement en ramenant la somme due à 199 497,91 F (30 413,26 euros) ; que M. A, Mme B et Mme C, héritiers de M. A, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que la requête de M. A, Mme B et Mme C est dirigée contre l'arrêt attaqué en tant que la cour a mis à la charge de M. A la somme de 199 497,91 F (30 413,26 euros) au lieu de 145 408,35 F (22 167,36 euros) ; que par un arrêt du 12 octobre 2004, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rectifié en ce sens l'arrêt attaqué ; que cette rectification, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, Mme B et Mme C prive d'objet les conclusions de cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brantôme la somme que M. A, de Mme B, et de Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A, de Mme B et de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, de Mme B et de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à Mme Karine B, à Mme Elise C, à la commune de Brantôme, à la Société Vigier, à la Société Ceten Apave et à la Société charpentiers couvreurs du Périgord.