La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°281842

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 281842


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C, représentée par Mme Laila A, demeurant ...) ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2005 du consul général de France à Alger, refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-alg

rien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schen...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C, représentée par Mme Laila A, demeurant ...) ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2005 du consul général de France à Alger, refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a considéré qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, faute d'avoir la disposition effective des sommes d'argent qu'elle avait déclarées ;

Considérant toutefois que, si Mme C fait état d'une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 110 euros, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a obtenu, le 13 janvier 2005, la mise à disposition d'une somme de 1 250 euros prélevée sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée d'un mois du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le montant en cause n'aurait pas été mis à la disposition de Mme C ou qu'il l'aurait été dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour et que sa demande présentait, de ce fait, un risque migratoire élevé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima C, à Mme Laila A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2007, n° 281842
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281842
Numéro NOR : CETATEXT000018007309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-10;281842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award