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10/10/2007 | FRANCE | N°295455

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 295455


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant au lieu-dit ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Poitiers a fixé à 5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006, ensemble le rejet opposé le 12 janvier 2006 à son recours gracieux dirigé contre cette décision et le rejet implicite opposé le 17 mai 2006 par

le garde des sceaux au recours hiérarchique dirigé contre la même déci...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant au lieu-dit ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Poitiers a fixé à 5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006, ensemble le rejet opposé le 12 janvier 2006 à son recours gracieux dirigé contre cette décision et le rejet implicite opposé le 17 mai 2006 par le garde des sceaux au recours hiérarchique dirigé contre la même décision ;

2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Poitiers de fixer à 9 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, que dans la limite des crédits ouverts à cet effet une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé: / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) » ; que l'arrêté interministériel du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre de l'année 2006, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) » ;

Considérant que M. A, juge au tribunal de grande instance de Nanterre, demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2005, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Poitiers a fixé à 5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006, ensemble le rejet qui aurait été opposé le 12 janvier 2006 à son recours gracieux dirigé contre cette décision et le rejet implicite opposé le 17 mai 2006 par le garde des sceaux au recours hiérarchique dirigé contre la même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre en date du 12 janvier 2006 du premier président de la cour d'appel de Poitiers :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 11 janvier 2006, au premier président de la cour d'appel de Poitiers une demande de renseignements complémentaires relative au taux d'attribution individuelle de sa prime modulable ; que cette demande d'information ne peut être regardée comme un recours gracieux dont le rejet serait susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de M. A dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa précité de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 que le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour les magistrats exerçant en juridiction, par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort ; d'autre part que la prime modulable est attribuée « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que ces dispositions, qui sont de nature indemnitaire et n'ont, dès lors, pas de caractère statutaire, conduisent les chefs de cour, chargés de fixer le taux individuel de la prime modulable, à porter une appréciation sur la manière de servir des magistrats ; que le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la nature des fonctions exercées par les magistrats, excluent, pour ces derniers, la possibilité d'un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux portant sur les décisions relatives à leur manière de servir ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès du garde des sceaux ; que les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours exercé par M. A ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Poitiers a fixé le taux d'attribution individuelle de la prime modulable :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 précité que le taux de prime modulable attribué au titre d'une année à un magistrat, sur le fondement de l'arrêté en vigueur pris pour l'application de ce décret, est fonction de sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire durant l'année précédente ; que le premier président de la cour d'appel de Poitiers, s'il a fait référence, de manière complémentaire, dans sa lettre du 12 janvier 2006, à un contexte antérieur pour fixer la prime de M. A à compter du 1er janvier 2006, a, comme il lui appartient de le faire, pris en compte la faiblesse de la contribution personnelle du requérant au bon fonctionnement de la juridiction et à l'activité juridictionnelle, et notamment l'allègement de service résultant, en 2005, de ses insuffisances précédentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la contribution du requérant au fonctionnement du service public de la justice, le premier président de la cour d'appel de Poitiers ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 5 % le taux de prime contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295455
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - RÉMUNÉRATION - FIXATION DU TAUX DE PRIME MODULABLE D'UN MAGISTRAT (ART. 3 ET 7 DU DÉCRET N° 2003-1284 DU 26 DÉCEMBRE 2003) - POSSIBILITÉ DE RECOURS HIÉRARCHIQUE - ABSENCE [RJ1].

37-04-02 La détermination, par le premier président de la cour d'appel, du taux de la prime modulable d'un magistrat n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Garde des sceaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 295455
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295455.20071010
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