La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°296375

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 296375


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah A, représenté par M. Ahmed B, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah A, représenté par M. Ahmed B, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. Salah A, ressortissant algérien, dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans son pays et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que, si M. A fait état d'une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 140 euros, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, il a bénéficié, le 18 août 2004, de la mise à disposition d'une somme de 3 000 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'alors même qu'une telle somme semble particulièrement élevée au regard des ressources régulières dont le requérant peut justifier, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre, que l'attestation fournie ne serait pas authentique ou que la somme en cause aurait été mise à la disposition de M. A dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant toutefois, que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que M. A a entrepris depuis 2003 des démarches restées vaines pour s'installer durablement en France et qu'il envisage, dans le seul but allégué de rendre visite à ses parents résidant en France, d'interrompre pendant une période de quatre mois l'activité dont il tire les ressources nécessaires à la famille dont il a la charge ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commission de recours aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de ce que la demande présentée par l'intéressé présente un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ;

Considérant que M. A a fondé un foyer en Algérie, où il réside et où il n'est pas établi que ses parents résidant en France soit dans l'impossibilité de se rendre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée, qui, en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à être motivée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah A, à M. Ahmed B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296375
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 296375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296375.20071010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award