La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°298057

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2007, 298057


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ainsi que par M et Mme B demeurant ... ; MM. et Mmes A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. Rony B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ainsi que par M et Mme B demeurant ... ; MM. et Mmes A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. Rony B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A et M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth refusant de délivrer un visa de long séjour étudiant à M. B, de nationalité libanaise, âgé de 14 ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée pour le jeune Rony Ba fait l'objet d'un examen particulier, tant d'ailleurs par les services consulaires français au Liban que par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen des circonstances particulières de l'affaire doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'il est dans l'intérêt du jeune Rony B de venir en France auprès de M. et Mme A poursuivre sa scolarité, sans que la demande ait pour but un établissement permanent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'enfant peut poursuivre normalement sa scolarité dans son pays auprès de ses parents, M. et Mme B, et de la volonté des requérants de permettre à l'enfant de s'installer durablement en France en méconnaissance de l'objet du visa demandé, que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, en l'absence de filiation établie entre l'enfant et M. et Mme A, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée ait, d'une part, porté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle a poursuivis, et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth refusant de délivrer un visa de long séjour étudiant au jeune Rony B ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A et M. et Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à M. B un visa de scolarité de long séjour et de supprimer toutes mentions de refus ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. et Mme A et de M. et Mme B sans qu'il y ait lieu de faire droit, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, aux conclusions du ministre des affaires étrangères et européennes tendant à la suppression de passages de la requête enregistrée le 10 octobre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert A, à M. et Mme Youssef B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2007, n° 298057
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298057
Numéro NOR : CETATEXT000020867773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-10;298057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award