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10/10/2007 | FRANCE | N°305130

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 305130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Conseil de la Communauté, 20, rue du Lac BP 3103 à Lyon Cedex 03 (69399) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701675 du 5 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ordonner l'expulsion de Mme A des emplacements n°s 8A et 8B de l'aire d'accueil des g

ens du voyage l'Hacienda située rue Maryse-Bastié à Rillieux-la-Pape ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Conseil de la Communauté, 20, rue du Lac BP 3103 à Lyon Cedex 03 (69399) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701675 du 5 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ordonner l'expulsion de Mme A des emplacements n°s 8A et 8B de l'aire d'accueil des gens du voyage l'Hacienda située rue Maryse-Bastié à Rillieux-la-Pape ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion de Mme A des emplacements susmentionnés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. (...) Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les communes membres de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) ont, par délibération du 11 juillet 2005, décidé de transférer à celle-ci la compétence de réaliser et gérer les aires d'accueil des gens du voyage ; que la mise à la disposition de la COURLY de l'aire d'accueil de la commune de Rillieux-la-Pape a été constatée par un procès verbal contradictoire en date du 10 janvier 2006 ; qu'en application du premier alinéa de l'article L. 1321-2, la COURLY, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, a été ainsi substituée dans les droits et obligations de la commune de Rillieux-la-Pape quant à la propriété de l'aire d'accueil, et peut notamment agir en justice en lieu et place de cette commune ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande présentée par la COURLY tendant à l'expulsion de Mme A des emplacements n°s 8A et 8B qu'elle occupe irrégulièrement sur l'aire d'accueil de Rillieux-la-Pape, sur la circonstance que la mesure d'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse du fait qu'elle n'émanait pas de la commune propriétaire ; que l'ordonnance n° 0701675 du 5 avril 2007 doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 janvier 2007, que Mme A continue à résider sur des emplacements de l'aire d'accueil des gens du voyage appartenant au domaine public de la commune de Rillieux-la-Pape et dont dispose la COURLY, alors qu'elle a signé un contrat dont le règlement y annexé prévoyait une durée maximale de séjour de six mois ; qu'elle devait ainsi libérer les lieux le 10 novembre 2006 ; que le fonctionnement normal d'une telle aire, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les personnes n'y résident plus après l'expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée ; que l'expulsion demandée vise à assurer cet objectif d'égal accès à l'aire d'accueil ; que l'intéressée n'a fait état d'aucun d'élément de nature à justifier que son expulsion ne soit pas ordonnée ; que celle-ci présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité et qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la COURLY tendant -si l'intéressée ne l'a pas déjà fait- à l'évacuation sans délai de Mme Huguette A des emplacements n°s 8A et 8B qu'elle occupe sans droit ni titre sur l'aire d'accueil des gens du voyage « L'Hacienda », située rue Maryse Bastié à Rillieux-la-Pape ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cette disposition et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la COURLY ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 0701675 du 5 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à Mme A, si elle ne l'a pas déjà fait, de quitter sans délai les emplacements n°s 8A et 8B de l'aire d'accueil des gens du voyage « L'Hacienda », située rue Maryse Bastié à Rillieux-la-Pape.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et de la requête présentée devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON. La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la notifiera à Mme Huguette A par la voie administrative, dans les conditions prévues aux articles R. 611-4 et R. 751-4 du code de justice administrative.

Copie pour information en sera adressée au maire de la commune de Rillieux-la-Pape et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305130
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 305130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305130.20071010
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