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10/10/2007 | FRANCE | N°309813

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2007, 309813


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simâo A, demeurant à la ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé l'Angola comme pays de destination de l

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simâo A, demeurant à la ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé l'Angola comme pays de destination de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 31 août 2006 par jugement du tribunal de grande instance de Paris ;

2°) de lui accorder le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 31 août 2006 par jugement du tribunal de grande instance de Paris ;

il soutient qu'il a entrepris en France une reconstruction professionnelle et familiale qu'il souhaite poursuivre ; que l'état de santé de sa femme et le jeune âge de son fils requièrent sa présence permanente à leur côté ; qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de police le 16 mai 2007 ; qu'un retour en Angola porterait atteinte à sa sécurité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mesure d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. A résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2006 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de relever l'intéressé d'une telle mesure, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire ; que le requérant ne produit devant le juge d'appel aucun élément de nature à étayer son argumentation relative aux risques qu'entraînerait son éloignement à destination de l'Angola ; que, dès lors, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Simâo A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Simâo A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309813
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 309813
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309813.20071010
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