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11/10/2007 | FRANCE | N°309369

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2007, 309369


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekhadda A, demeurant ... (Algérie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision implicite du consul général de France à Alger refusant de dél

ivrer un visa à son enfant mineur Chaïma ;

2°) d'enjoindre au consul génér...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekhadda A, demeurant ... (Algérie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision implicite du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa à son enfant mineur Chaïma ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, au regard de l'intérêt qui s'attache à ce que la jeune Chaïma, qui vit séparée de sa tante depuis plus de trois ans en raison de la durée anormalement longue de la procédure, soit rapidement scolarisée afin de mieux s'insérer en France ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée ; que le refus de visa est entaché d'une absence de motivation ; que la décision contestée, en maintenant l'enfant loin de sa tante malgré l'autorisation de regroupement familial, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît en outre les droit garantis par les articles 3-1 et 7 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle prive l'enfant de la possibilité de vivre auprès de sa tante, qui est bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet du Puy-De-Dôme le 6 octobre 2005, et d'un acte juridictionnel de recueil légal (Kafala) régi par le code de la famille algérien, en date du 16 mars 2005 ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours enregistré le 15 juin 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les observations, enregistrées le 2 octobre 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 27 septembre 2007, il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer un visa dans les meilleurs délais à la jeune Chaïma A, qui sera convoquée à cette fin dans les prochains jours ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne la demande de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réponse, présenté pour M. A, qui indique que dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat prononcerait un non-lieu, il entend maintenir sa demande de versement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2007, présenté par Mme Khaldia B épouse E, demeurant ... 63510 Aulnat ; Mme B déclare s'associer aux conclusions de suspension de M. A, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 octobre 2007 à 11 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'étaient représentées ;

Considérant que si Mme B a intérêt à la suspension de la décision attaquée, elle n'établit pas ni n'allègue avoir demandé l'annulation de cette décision ou s'être associée aux conclusions du requérant à cette fin ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à Mlle Chaïma A un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de Mme Khaldia B n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme Khaldia B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309369
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2007, n° 309369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309369.20071011
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