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12/10/2007 | FRANCE | N°309209

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 octobre 2007, 309209


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid Emile A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 août 2007 par laquelle le consul de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour son épouse Estelle Flavie B et sa fille Jâne Vouala Benedicta A ;

2°) d'enjoindre au ministre des a

ffaires étrangères et européennes d'ordonner au consul de France en République d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid Emile A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 août 2007 par laquelle le consul de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour son épouse Estelle Flavie B et sa fille Jâne Vouala Benedicta A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul de France en République démocratique du Congo de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, en raison du délai pendant lequel il a été séparé de son épouse et de sa fille, de l'intérêt supérieur qu'a sa fille à entrer en France ainsi que de la séparation que vont subir ses autres enfants, bénéficiaires de visas, si leur mère n'est pas autorisée à les rejoindre ; que la décision attaquée méconnaît l'injonction, faite par l'ordonnance de référé du 13 juillet 2007, de réexaminer les demandes de visas, en fondant le nouveau refus sur la même motivation que la décision initiale ; qu'elle porte atteinte aux principes généraux du droit applicables aux réfugiés et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, plusieurs éléments du dossier établissent la réalité de son mariage avec Mme B ; que le seul caractère prétendument apocryphe de leur acte de mariage n'est pas de nature à permettre au consul de refuser l'entrée en France de cette dernière ; qu'à supposer même que la qualité d'épouse de Mme B ne soit pas reconnue, celle-ci doit être regardée comme sa concubine notoire et ainsi bénéficier d'un visa de long séjour ; que, s'agissant de l'enfant Jâne Vouala Benedicta A, la délégation d'autorité parentale est authentique ; que l'administration ne peut exiger qu'il produise un tel document, l'autorisation de se faire rejoindre par ses enfants en application du principe de l'unité familiale n'étant soumise qu'à la condition d'existence d'un lien de filiation entre les intéressés ; que la filiation de l'enfant Jâne n'étant pas contestée, cette dernière doit être autorisée à rejoindre son père ;

Vu la décision du consul de France en République démocratique du Congo en date du 14 août 2007 ;

Vu la copie du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence ne saurait résulter du temps passé depuis les demandes de visas, dès lors que M. A a laissé s'écouler des délais importants au cours de la procédure ; que la séparation avec Mme B et l'enfant Jâne Vouala Benedicta A ne peut être alléguée en l'absence de preuve de liens matrimoniaux et de filiation avec ces dernières ; que le moyen tiré de la violation de l'injonction de l'ordonnance de référé doit être écarté, dès lors que les autorités consulaires ont réexaminé les demandes de visas en tenant compte des moyens retenus par le juge des référés ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet l'acte de mariage et l'acte de naissance de Mme B sont apocryphes ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que Mme B est sa concubine ; que, s'agissant de l'enfant Jâne Vouala Benedicta A, le constat d'huissier produit ne saurait remettre en cause le caractère apocryphe de la délégation d'autorité parentale ; que l'avis de la mère de cette enfant ne peut être considéré comme négligeable, le déplacement d'un enfant sans l'accord de la personne exerçant l'autorité parentale s'apparentant à un enlèvement d'enfant au sens de l'article 227-7 du code pénal ; qu'il n'est pas démontré qu'un tel déplacement serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'absence de liens familiaux établis et de tout contact entre M. A et ceux qu'il présente comme les siens, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la condition d'urgence a été considérée comme établie par le juge des référés ; qu'il a sollicité de nombreuses autorités afin d'obtenir l'avancement de la procédure et une réponse favorable ; que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, les mentions du juge des référés établissent la réalité de l'état matrimonial allégué ; qu'il est disproportionné d'exiger que l'avis de la mère de Jâne Vouala Benedicta A prenne obligatoirement la forme d'un décision de justice, une autorisation rédigée par la mère pouvant suffire ; que le courrier concluant au défaut d'authenticité de la délégation d'autorité parentale est dépourvu de motivation et de toute logique ; que s'il n'a pu se rendre en République démocratique du Congo pour des raisons de sécurité, il a tenté sans succès d'obtenir un visa en 2003 afin de se rendre auprès de son fils dont l'état de santé s'était aggravé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 octobre 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais (Brazzaville), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2003 ; que par décision du 27 novembre 2006, le consul de France à Kinshasa a rejeté la demande de visa présentée pour son épouse Mme B, leurs deux enfants Nhiss et Emilia A et sa fille Jâne Vouala Benedicta A née d'une autre mère ; que par ordonnance du 13 juillet 2007, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu cette décision de rejet, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et a enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa ; que par décision du 14 août 2007, le consul de France à Kinshasa a délivré un visa aux enfants Nhiss et Emilia A mais a refusé la délivrance d'un visa à Mme B et à l'enfant Jâne Vouala Benedicta A ;

Considérant que, s'agissant de Mme B, l'authenticité de son acte de naissance et de son acte de mariage, produits à l'appui de la demande de visa, est mise en cause par les vérifications effectuées par le consulat auprès des autorités chargées de l'état civil ; que les récépissés de virements de fonds effectués au profit de diverses personnes, produits par M. A, ne suffisent pas à établir, en l'état de l'instruction, la réalité d'un état matrimonial ; que, s'agissant de l'enfant Jâne Vouala Benedicta A, l'authenticité du jugement de délégation au père de l'autorité parentale de la mère, produit à l'appui de la demande de visa, est mise en cause par les vérifications effectuées par le consulat auprès des autorités judiciaires ; que, dans ces conditions, et eu égard au réexamen effectif de la demande de visa à la suite de l'ordonnance du juge des référés en date du 13 juillet 2007, les moyens dirigés contre la décision du 14 août 2007 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en tant qu'elle comporte refus de visa ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Wilfrid Emile A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Wilfrid Emile A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309209
Date de la décision : 12/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2007, n° 309209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309209.20071012
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