Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique A demeurant ... ; Mme Véronique A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'abroger les arrêtés des 17 novembre 2000 et 5 avril 2002, pris en application des dispositions de la loi du 27 juillet 1999 et de la loi du 17 janvier 2002 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande d'abrogation et d'exécuter les obligations qui en découlent, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y urgence, dès lors que les arrêtés litigieux lui causent un préjudice permanent depuis plus de six ans, en entraînant pour elle des frais supplémentaires pour s'approvisionner en médicaments ; que les arrêtés préfectoraux n'ont pas fait l'objet d'une publication suffisante à l'égard des tiers concernés, les empêchant de faire valoir leurs droits de recours ; que le préfet a ignoré l'objectif fixé par le législateur à l'article L. 570-I du code de la santé publique, et a commis une erreur d'appréciation sur la portée de ce texte ; qu'enfin, l'annulation du refus d'abrogation implique qu'il soit enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision ;
Vu les décisions dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;
Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;
Considérant que le champ d'application des arrêtés du préfet de l'Oise dont la suspension est demandée ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il n'appartient donc pas au Conseil d'Etat d'en connaître en premier ressort ; que, par suite, la requête de Mme Véronique A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de Mme Véronique A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Véronique A.